Plusieurs raisons nous ont persuadés que ISBL CONSULTANTS ne pouvait décidément pas se lancer dans une telle initiative :

  • Pour des raisons éthiques, en premier lieu, notamment au regard de la destination des fonds de dotation, organismes dédiés au financement d’activités d’intérêt général, soit directement, soit par l’intermédiaire d’organismes sans but lucratif : en effet, l’esprit qui préside au financement de ce type d’activités suppose de la part des fondateurs ou des donateurs une intention libérale, c’est-à-dire que les versements faits par ces derniers ne doivent donner lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte (voir infra). Or, la proximité évidente entre les activités de ISBL CONSULTANTS et les bénéficiaires du fonds de dotation pourrait matérialiser l’existence de « liens économiques privilégiés » entre ce fonds de dotation et son fondateur entraînant, par là même, un risque important de remise en cause du statut d’organisme non assujetti aux impôts commerciaux du fonds de dotation en application de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 (1). Outre, le risque de requalification en organisme à but lucratif, la question du but réellement poursuivi par le fonds de dotation (en l’espèce, la mise en relations avec des institutions sans but lucratif clientes) interpelle à l’image d’un avis du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 1979 qui avait rappelé qu’une fondation ne pouvait « être constituée dans l’intérêt exclusif de son ou de ses fondateurs » (2). Sur ce point, il sera intéressant de voir dans quel mesure le contrôle effectué par le Préfet pour apprécier le caractère d’intérêt général des activités réalisées par les fonds de dotation suivra la position restrictive actuellement affichée par la doctrine administrative et la jurisprudence du Conseil d’Etat.
  • En second lieu, parce que communiquer sur la création par ISBL CONSULTANTS d’un fonds de dotation pourrait présenter un risque fiscal : en effet, il a été rappelé précédemment que le régime fiscal du fonds de dotation entrait dans le champ d’application de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006, à l’instar des associations et des fondations (3). De la même façon, la dotation et les donations attribuées bénéficient du régime du mécénat (4) ouvrant droit aux réductions d’impôts sur les sociétés (pour les mécènes entreprises) ou sur le revenu (pour les mécènes particuliers). Néanmoins, là encore, ces avantages fiscaux attachés à la formule du mécénat sont susceptibles d’être remis en question dès lors que la publicité faite autour de l’investissement « sociétal » de l’entreprise mécène apparaît manifestement disproportionnée au regard du montant des investissements consentis (5). Certes, l’administration fiscale n’a pas souhaité fixer de seuil au-delà duquel l’opération pourrait être considérée comme du parrainage, même si l’on sait que la pratique s’oriente vers un rapport de 1 à 4 (entre la valeur du don et celle du retour sur image). Dans le cas des fonds de dotations, cette difficulté nous semble encore accrue : en effet, comment valoriser la communication faite autour de l’investissement sociétal réalisé à partir d’un fonds de dotation, dès lors que ce dernier ne comporte pas d’indication spécifique en matière de dotation minimum (6) ? De là même façon, comment limiter de telles dérives au moment de la création du fonds de dotation(précisément au moment où aucun investissement sociétal n’a pu encore être réalisé) ?

Ainsi, on le voit, certaines pratiques vont devoir rapidement trouver une solution. Il en va de la crédibilité de ces nouvelles structures appelées à regénérer le réflexe philanthropique en France : d’aucuns considèrent déjà que ces structures ne sont pas suffisamment contrôlées ; pour notre part, il nous semble que certains dysfonctionnements risquent de se produire en raison de l’inadéquation des textes fiscaux d’ores et déjà applicables à l’organisation juridique des fonds de dotation.

  • Les fonds de dotation sont-ils insuffisamment contrôlés ? : certains observateurs en effet se sont émus de cette situation. Parmi eux, le rapport Morange pointait encore récemment du doigt la faiblesse des contrôles prévus sur ces fonds de dotation, ce qui selon lui « devrait remettre en question leur attractivité ». Toutefois, et dans la mesure où le dispositif prévoit le contrôle d’un Commissaire aux comptes dès lors que les ressources du fonds de dotation dépassent 10.000 €, une telle hypothèse reste à démontrer si l’on considère l’absence formelle d’une telle obligation concernant les associations reconnues d’utilité publique (7) voire même celles autorisées à faire appel à la générosité publique (8). Par ailleurs, il ressort du décret d’application du 11 février 2009 que les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes sont adressés à l’autorité administrative par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice ; que la violation des dispositions du VI de l’article 140 de la loi du 4 août 2008 susvisée et du titre II du présent décret relatives à l’établissement et à la publicité des comptes annuels, et à la mission du commissaire aux comptes peut entraîner la suspension administrative du fonds de dotation.
  • Les risques de dysfonctionnement en matière de rémunération des dirigeants des fonds de dotation : il a été vu précédemment que les fonds de dotation entrent dans le champ d’application de l’instruction fiscale du 18 décembre 2008, à l’identique des associations et des fondations (9). Dès lors, ces structures disposent de la possibilité de rémunérer leurs administrateurs, sans remettre en question leur statut d’organismes à but non lucratif. Néanmoins, il leur appartient de respecter les seuils déterminés par l’instruction (10) et de respecter un certain nombre de modalités de fonctionnement en interne, telles que la transparence financière ou le fonctionnement démocratique de la structure (impliquant un renouvellement périodique des dirigeants). Des modalités qui à n’en pas douter trouveront difficilement à s’appliquer en présence d’un fonds de dotation composé d’un fondateur unique et d’un nombre extrêmement limité de dirigeants (11).

Autant de questions qui, à ne pas douter, devraient rapidement se poser au comité stratégique récemment nommé (voir ci-joint).

Colas AMBLARD

Docteur en droit – Avocat NPS CONSULTING Société d’Avocats Directeur des publications ISBL consultants

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En savoir plus :

Petit Déjeuner débat, Commission droit des associations de l’Ordre des avocats du Barreau de Lyon, 17 mars 2009, Lyon : « Fonds de dotation : que penser de ce nouvel outil juridique ? Opportunité, avantages et risques pour les mécènes et les porteurs d’activités d’intérêt général (particuliers, associations et fondations) » : Voir en ligne

C. Amblard, Fonds de dotation : parution du décret d’application Décret n°2009-158 du 11 février 2009 (JO
du 13 février) : Voir en ligne

C. Amblard, Les fonds de dotation : une entité à mi-chemin entre association et fondation RUP (Loi n°2008-776, 4 août 2008, art. 140 (JO 5 août) : Voir en ligne

CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITÉ, AVIS N° 2009-01 DU 5 FÉVRIER 2009, Relatif aux règles comptables applicables aux fondations et fonds de dotation, modifiant le règlement n° 99-01 Voir en ligne

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Notes:

[1] Pour l’instruction fiscale BO 4 H-5-06 du 18 décembre 2006, est lucratif un organisme qui permet de manière directe aux professionnels de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleurs conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits par lui-même ; Pour la jurisprudence du Conseil d’Etat, exerce une activité lucrative une association [ou un fonds de dotation] qui a pour objet de fournir des services aux entreprises qui en sont membres dans l’intérêt de leur exploitation (CE 20 juillet 1990 Association pour l’action sociale, Req. n°84846 ; CE 6 novembre 1995 Service médical industriel de la Mayenne, Req. 15024...)

[2] Avis CE sect. intérieur 27 janvier 1979 n°324132 : M. Pomey p. 421

[3] CGI, art. 238 bis, 1-a

[4] Loi 87-571 du 1er août 2003

[5] Instruction fiscale 4 C-2-00, n°5 à 7

[6] En application de l’article 140 de la loi du 4 août 2008, il en résulte donc qu’un fonds de dotation peut être constitué avec une dotation minimum de 1 €

[7] Conseil d’Etat, Les associations et la loi de 1901, cent ans après, Rapport public 2000, La documentation française, Etudes et Documents n°51, p.307 : dans son rapport, le Conseil soulignait la "force symbolique" du label RUP et attirait notre attention sur le fait "qu’entre 1991 et 1996, les associations et les fondations d’utilité publique ont reçu 84% des dons déclarés par les contribuables"

[8] Pour ces associations, l’intervention d’un commissaire aux comptes ne s’impose que si elles ont procédé préalablement à cette nomination pour d’autres motifs (Mémento F. Lefebvre, Associations et fondations, éd. 2008-2009, n°71400, p. 976)

[9] Loi du 4 aôut 2008 préc., art. 140 et 141

[10] Seuils de rémunération limités à 3 fois le plafond de la sécurité sociale et condition de ressources pour les grandes associations prévus par l’instruction fiscale 4 H-5-06 du 18 décembre 2006 n°45 et CGI, art. 261, 7-1°-d

[11] La loi du 1er août 2008 prévoit que le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum 3 membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs

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