Dans son arrêt du 4 avril 2006, la Chambre sociale de la Cour de cassation considère comme irrégulier le licenciement prononcé par le président d’une association alors que le règlement intérieur prévoit que les licenciements sont effectués par le conseil d’administration

Dans cette affaire, l’article 2 du règlement intérieur de l’association pour l’Adaptation et d’insertion sociale prévoit que les directeurs sont embauchés et licenciés par le conseil d’administration.

Ainsi, la Cour de cassation confirme qu’en vertu de ce texte, le directeur ne pouvait être licencié que par le conseil d’administration et que le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation postérieure, rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En effet, la procédure de licenciement, pour être régulière, doit non seulement respecter les dispositions du Code du travail, mais également celles des conventions et accords collectifs ainsi que, le cas échéant, celles du règlement intérieur.

Celui-ci peut effectivement comporter des garanties pour le salarié, en particulier dans son chapitre relatif à la discipline.

En principe, le non-respect de la procédure de licenciement est dépourvue de conséquence à l’égard de la cause réelle et sérieuse du licenciement, l’une et l’autre étant bien distincte.

Cependant, l’inobservation de certaines règles de procédure, comme c’est le cas en l’espèce, a également pour effet de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il en est ainsi notamment du non-respect d’une procédure conventionnelle ou résultant du règlement intérieur.

A ce titre, il avait déjà été jugé que le non-respect des dispositions de l’article 33 de la convention collective de 1966, selon lesquelles il ne peut, sauf faute grave, y avoir de mesure de licenciement à l’égard d’un salarié si celui-ci n’a pas fait l’objet précédemment de deux sanctions prises dans le cadre de la procédure légale, rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Benoît Dumollard Avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus : Cour de cassation, Soc. 4 avril 2006, n°04-47677

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