Le Groupement des Campeurs Universitaires de France (CGU), qui est une association au sens de la loi du 1er janvier 1901, a conclu un contrat avec la commune d’Auvers-sur-Oise, le 31 mars 2014. Ce contrat portait sur la location d’un terrain par l’Association à la commune, du 1er mai au 30 septembre de chaque année, pendant 5 ans. La commune avait besoin de ce terrain pour accueillir les campeurs de passage qui n’étaient pas adhérents au CGU, ce qui constitue une mission de service public.

Un litige éclate entre les parties et le CGU forme un référé devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Pontoise, afin que la commune exécute ses différentes obligations contractuelles et lui règle différentes sommes. Le juge des référés s’est déclaré incompétent. Suite à cela, la commune a déposé une requête en annulation du contrat qui la lie au CGU, devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Or le juge administratif estimait, lui, que le juge judiciaire était compétent. C’est pourquoi il a élevé le conflit devant le Tribunal des conflits, afin que celui-ci détermine qui du juge judiciaire ou du juge administratif était compétent.

Le juge des conflits rappelle que, en l’absence de qualification législative donnée au contrat, ce dernier est administratif si une des parties au moins est une personne publique et si le cocontractant privé participe à l’exécution d’une mission de service public. Ce critère est difficile à définir de manière abstraite, car les juges exigent une participation effective et non une simple collaboration, or la frontière entre les deux est mince. C’est pourquoi il est nécessaire de se pencher sur les faits.

Les juges constatent que le contrat précisait expressément que l’association et la commune arrêtaient ensemble le règlement intérieur et les tarifs appliqués dans le cadre du contrat attaqué. Ils en déduisent que l’association participait de manière effective à l’exécution de la mission de service publique menée par la commune.

Si une personne privée contracte avec une personne publique exerçant une mission de service public, et qu’elle participe activement à l’exécution de ce service, alors tout litige né d’un tel contrat devra être porté au regard du juge administratif.

Sarah CUTURELLO et Colas AMBLARD cabinet NPS CONSULTING
 
En savoir plus :
Tribunal des conflits, 6 juin 2016, n° 64053, Commune d’Auvers-sur-Oise

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