La violation des règles qui ouvrent droit à l’indemnisation des dommages causés entre joueurs ne doit pas s’appliquer aux parieurs. Leur droit à réparation pour perte d’une chance de gain n’est pas déterminé par la violation des règles du jeu mais par les actions de joueurs faussant délibérément l’aléa du pari sportif comme vient de l’affirmer, par un arrêt remarqué du 14 juin 2018, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.

1-Les parieurs jouent gros avec le hasard ! Voici un adepte du  jeu « loto foot » qui parie sur les résultats de quatorze matches de football. Ses pronostics sont bons pour 13 d’entre eux. En revanche, il fait le pari d’un match nul dans la rencontre opposant les clubs de Lille et d’Auxerre alors que le score final, confirmé par les instances sportives, est d’un but à zéro en faveur de Lille. La Française des Jeux s’en tient au résultat annoncé qui a été validé par les instances sportive alors que ce but de la victoire, abondamment commenté par la presse,  n’aurait pas du être accordé, car marqué par un joueur en position hors jeu. On imagine le désappointement du parieur qui aurait gagné un pactole si le but avait été refusé.  S’estimant injustement lésé il assigne le joueur et la société Losc de Lille, devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand afin d’obtenir, au visa des anciens articles 1382 et 1384 du code civil (Art 1240 et 1242 alinéa 1 depuis l’ordonnance du 10 février 2016), leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1 500 000 euros correspondant selon lui au gain manqué.

2-Cette action n’a rien d’inédit. Dans des circonstances voisines un amateur  de course hippique avait été indemnisé à la suite d’un pari perdu en raison de la faute du jockey qui n’avait pas « soutenu » sa monture, en violation du code des courses, alors qu’elle se trouvait bien placée à proximité de l’arrivée. Les juges du fond, approuvés par la Cour de cassation, considérèrent que cette faute avait faussé le résultat de l’épreuve et fait perdre une chance de gain au parieur ayant mis les enjeux sur ce cheval[1].

3-Le tribunal de Clermont-Ferrand débouta le parieur mécontent au motif que son comportement « ne pouvait être qualifié de faute civile » le parieur n’ayant pas établi que le joueur se serait mis intentionnellement en position de hors jeu. Les juges rejetèrent, en effet, l’argument d’un manquement à la loyauté du buteur qui aurait cherché à « tirer profit d’une situation hors-jeu ». En effet, selon leur analyse, les joueurs ne disposent pas du temps nécessaire pour « apprécier la validité de leur position sur le terrain » en raison de « la rapidité qui caractérise les actions offensives menées au football » de sorte qu’on ne peut déduire de la position hors-jeu du joueur qu’elle était délibérée.

4-L’action contre le joueur aurait pu également être rejetée en application de la jurisprudence Costedoat qui accorde le bénéfice de l’immunité au préposé à condition qu’il ait agi dans les limites de ses missions et n’ait pas été condamné pénalement pour faute intentionnelle ou faute d’imprudence[2]. Ces conditions étaient ici réunies puisque l’auteur du but contesté était un joueur professionnel, qu’il n’avait pas excédé sa mission de footballeur en se mettant en position hors jeu et que cette faute de jeu n’entrait pas dans les prévisions d’une infraction. L’action formée contre son club ne pouvait pas non plus aboutir puisque la responsabilité des groupements sportifs du fait de leurs membres (art. 1242 alinéa 1 C. civ.) est limitée aux fautes qualifiée commises par ceux-ci[3].

5-La cour de Riom confirma l’analyse des premiers juges. A son tour, elle rappelle la règle classique de la dualité entre faute de jeu et faute civile[4]. Les manquements aux lois du sport ne sont constitutifs de fautes civiles que si les règlements enfreints sont « destinées à préserver la sécurité et l’intégrité corporelle des pratiquants ou la parfaite loyauté de l’affrontement sportif ». La transgression des règles techniques organisant le déroulement du jeu – comme celles régissant le hors-jeu dans un sport collectif tel le football – ne sont que des fautes de jeu mais nullement des fautes civiles.

6-La Cour de cassation rejette à son tour le pourvoi formé par le parieur mais par des motifs inédits qui méritent l’attention. On écartera d’emblée le moyen du pourvoi tiré d’un arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 2004 selon lequel les décisions de l’arbitre n’ont pas pour effet de priver le juge civil de sa liberté d’apprécier si le comportement d’un joueur a constitué ou non une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité. Les juges sont certes libres de contredire  l’arbitre et d’admettre l’existence d’une faute de jeu. Mais l’argument ici tombe à plat dès lors que les magistrats de Clermont ont fait remarquer que « même si la position de hors-jeu était reconnue » l’attitude du buteur « ne pourrait être qualifié de faute civile ». La  décision arbitrale a donc bien été sans influence sur la qualification de la faute par le tribunal.

7-Que ce soit en première instance ou en appel, le motif de rejet a été fondé sur les critères de distinction entre faute sportive et faute civile qui ne concernent que les dommages corporels causés entre joueurs et n’ont rien à voir avec le dommage que subit le parieur victime d’une perte de chance de gain.  Aussi le pourvoi soutenait-il non sans raison que, « dans le domaine du pari sportif », toute faute d’un joueur « fût-elle sans influence sur la sécurité des pratiquants ou sur la loyauté de l’affrontement sportif, engage sa responsabilité ». En somme, la réparation du préjudice résultant de la perte d’un pari sportif devrait être traitée, selon le pourvoi, sur le fondement d’une faute simple comme il est de règle selon l’article 1240 du code civil qui fait référence « à un fait quelconque ».

8-C’est en réplique à ce moyen que la motivation de la Cour de cassation mérite qu’on s’y attarde. En effet, pour celle-ci « seul un fait ayant pour objet de porter sciemment atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif est de nature à engager la responsabilité d’un joueur et, le cas échéant, de son club, à l’égard d’un parieur ». Cela revient à édicter une règle propre à la réparation du préjudice du parieur en mettant à sa charge la preuve que le joueur a sciemment enfreint les règles du jeu en vue de faire disparaître l’aléa inhérent au pari sportif. Elle a pour effet de cantonner les possibilités d’indemnisation du parieur à des situations marginales où des joueurs eux même participent à la fraude aux paris et où le préjudice subi par le parieur est le fruit de fautes pénales.  Tantôt, il s’agira de corruption passive dans le cas visé par l’article 445-2-1du code pénal où un joueur accepte de fausser le déroulement normal du jeu en contrepartie de présents, dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui. Tantôt il sera question d’escroquerie à une société organisatrice de paris sportifs lorsqu’un joueur s’entendra avec d’autres pour fausser le jeu en vue de parier sur un résultat connu d’avance et jouer à coup sûr gagnant (Art. 313-1C.pén.) On se souvient, à cet égard, de  la célèbre affaire des paris truqués où quelques joueurs d’un club de hand-ball s’étaient entendus pour faire perdre leur club et avaient engagé des paris sportifs sur le score en misant directement ou faisant miser des sommes importantes par leurs comparses[5]. En limitant la responsabilité du joueur à une « atteinte à l’aléa inhérent au pari sportif » la Cour de cassation écarte également toute faute intentionnelle (comme des brutalités ou des actes déloyaux délibérés) qui serait dictée uniquement par l’objectif de remporter le match et non par celui de truquer les paris.

9-Il faut approuver cette jurisprudence à divers titres. D’abord parce qu’elle met à l’abri les joueurs et leurs club contre le risque d’être condamnés à payer des sommes astronomiques pour des fautes vénielles de leurs joueurs. Ensuite, parce que l’élévation du seuil de la faute à été conçue pour fixer les conditions de la réparation du dommage corporel et non les conditions de l’indemnisation du dommage subi par le parieur. « L’aléa du pari sportif n’est précisément pas l’aléa du sport », comme l’écrit un auteur, « chacun se rapportant à un jeu – le jeu du pari d’un côté, le jeu sportif de l’autre – et à des règles de jeu radicalement différentes »[6]. Le propre de l’aléa du pari sportif est que le résultat du match peut être influencé par des manquements aux règles du jeu sportif dans un sens favorable ou défavorable au parieur. Celui-ci ne peut s’estimer lésé par la faute d’un joueur qui le désavantage et veuille en tirer avantage lorsque la même faute le sert en lui procurant un gain, ce qui aurait été le cas si notre parieur avait misé sur la victoire de Lille par un but à zéro. Le parieur doit accepter ce risque qui fait partie du jeu, comme le sportif accepte le risque de blessures – qui est un des aspects de l’aléa sportif – lorsque celles-ci  ne sont pas la conséquence de la violation des règles de sécurité.

10-Soumettre à des règles différentes la réparation des dommages entre joueurs (violation des règles de jeu ayant pour objet la sécurité des participants) et ceux entre joueurs et parieurs (porter sciemment atteinte à l’aléa qui régit la réparation des dommages entre joueurs) revient à admettre la relativité de la faute civile dont les applications sont rares en droit français comme n’a pas manqué de le souligner la doctrine[7]. Selon cette théorie dite « de la relativité aquilienne », il faut considérer le but protecteur de la norme juridique méconnue et déterminer si le dommage invoqué par la victime est de ceux dont elle garantit l’indemnisation. Ainsi les règles qui régissent la réparation des dommages entre joueurs ont pour but de les prémunir contre les violences ou les actions déloyales et ne peuvent donc être appliquées qu’entre joueurs. En revanche les normes qui régissent la réparation des dommages entre joueurs et parieurs ont pour but de protéger les parieurs contre le risque d’altération de l’aléa du pari sportif et ne peuvent être mises en œuvre qu’à l’égard des parieurs à qui elles offrent une protection.

A l’avenir les parieurs devront y regarder à deux fois avant de s’engager dans une procédure !

 
 
Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

 
 
En savoir plus : 
2èmechambre civile Cour de cassation, 14 juin 2018
 

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]Civ. 2, 4 mai 1972, n° 71-10121. Bull. civ. 2, 2 N. 130 P. 107.

[2]Civ. 2e, 21 févr. 2008, no 06-21182 . En sachant que la faute d’imprudence d’un joueur doit se caractériser par un manquement  délibéré (au sens d’une prise anormale de risque) à une règle ayant pour objet la sécurité des joueurs.

[3]Civ. 2,5 octobre 2006  n° 05-18494. On fera remarquer que ce texte s’applique aux clubs amateurs alors que la société ici en cause était un groupement professionnel. L’action aurait donc dû être fondée sur l’article 1242 alinéa 5 relatif à la responsabilité des commettants, sans d’ailleurs que la solution fut différente puisque les commettants répondent des fautes de leurs préposés, sauf abus de fonction.

[4]Notre commentaire Juri-sport , avr. 2018 p. 35

[5]CA Montpellier, 5èmechambre correctionnelle, 1erfévr. 2017.Dossier  15/01509 WS/LG.

[6]C. Bloch, JCP 2018, p. 2048.

[7]J-C. Borghetti, D 2018 p. 1785. A. Bénabent RTDC 2018 p.375. C. Bloch précité.

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