Les parents d’enfants sportifs ont intérêt à être bien assurés car ils sont plus responsables que les clubs et les pratiquants sportifs ! Savent-ils qu’ils peuvent avoir à répondre du seul fait d’un dommage causé par leurs enfants mineurs sans que la victime ait à rapporter la preuve d’une faute d’éducation ou de surveillance de leur part, ni même une faute de l’enfant ? C’est cette jurisprudence, aujourd’hui constante, dont il sera question ici à la lumière  d’une série d’arrêts de cours d’appel et de la Cour de cassation. Elle s’inscrit dans le courant d’idéologie de la réparation et d’affaiblissement des régimes de responsabilité pour faute.

1-Si les parents ne sont pas pénalement responsables des infractions commises par leurs enfants mineurs, en revanche, ils répondent sur le terrain des réparations civiles, en application de l’article 1384 alinéa 4 du Code civil, des dommages que ceux-ci ont causés à autrui. C’était précisément le cas dans quatre espèces récentes où des parents étaient actionnés en réparation, à la suite d’accidents sportifs provoqués par leurs enfants. Dans la première,  (CA Versailles 2 février 2012), un joueur qui venait de se saisir du ballon lors d’une compétition de handball avait été blessé aux dents en heurtant un joueur de l’équipe adverse qui occupait la place de défenseur. Dans la seconde (Cass. civ. 2, 17 février 2011)[1], un cyclotouriste participant  à une randonnée cycliste sur une piste cyclable aménagée autour d’un hippodrome avait chuté et s’était blessé après être entré en collision avec un enfant qui se déplaçait en « rollers ». Dans la troisième (CA Rennes, 13 juin 2012), un enfant avait été  victime d’une fracture de la rate après avoir été percuté, au cours d’une récréation, par un ballon dans lequel un de ses camarades  avait shooté. Enfin, dans la quatrième (Grenoble 24 avril 2012) un jeune alpiniste qui participait à une course  avait pris appui sur un bloc de rocher qui en se détachant avait percuté un alpiniste membre d’une  autre cordée  en aval.

2-Précisons d’emblée que, de tout temps, les victimes n’ont jamais eu à charge la preuve d’une faute d’éducation ou de surveillance  des parents. Auparavant, celle-ci était présumée. Mais s’agissant d’une présomption simple, les parents pouvaient la combattre en établissant l’absence de faute de leur part.

3-Cette présomption de faute a été remise en question par l’arrêt Bertrand  qui la  remplace  par  une présomption de responsabilité. La responsabilité des parents devient alors objective. Elle est engagée même en  l’absence de faute d’éducation ou de surveillance (I). Les parents n’ont plus pour unique moyen d’exonération que ceux  propres aux régimes de responsabilité de plein droit comme la force majeure et la faute de la victime (II).

I- Le fait générateur de responsabilité

4-La responsabilité des parents suppose que celle de l’enfant soit préalablement établie. Ils sont responsables « aux côtés de leurs enfants, et non à leur place ». Il n’y a pas substitution mais superposition de responsabilité[2].  Depuis l’arrêt Gesbaud[3], il est admis que « la loi ne distingue pas entre les causes qui ont pu donner naissance à la responsabilité de l’enfant ». L’élément déclencheur de la responsabilité des parents a été longtemps limité à  une faute de l’enfant ou à la chose -un ballon par exemple- qu’il détenait et qui a causé le dommage. Depuis les jurisprudences Fulenwarth et Levert,  celle-ci peut-être recherchée du seul fait du dommage causé par l’enfant.

A- Chose détenue par l’enfant

5-La responsabilité du mineur peut d’abord être engagée en qualité de gardien de la chose sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil[4] . Depuis l’arrêt Franck, la garde de la chose se caractérise par « un pouvoir d’usage, de contrôle et de direction »[5]. Or l’alpiniste qui pose le pied sur une pierre ou prend appui sur un rocher n’exerce pas sur ceux-ci les attributs de la garde.  La Cour de cassation,  considère qu’il « ne peut raisonnablement pas diriger » la pierre sur laquelle il marche[6] ni qu’il est en capacité  d’exercer un pouvoir de contrôle et de direction à l’égard celle sur laquelle  il a pris appui[7]. C’est donc sans surprise que la cour d’appel de Grenoble relève que la responsabilité du fait des choses était « inopérante » dans l’espèce où  le jeune avait fait basculer le rocher dans le vide car il n’exerçait sur celui-ci « nulle maitrise et aucun pouvoir de contrôle ».

6-Il est de règle qu’une chose ne peut avoir qu’un seul gardien. La garde est alternative mais pas cumulative. C’est l’application de la théorie de la garde en commun qui proscrit la garde collective.  Or dans les sports où les joueurs se disputent ou se renvoient une balle, les tribunaux considèrent que  le laps de temps où chaque joueur en a la détention est trop court pour en acquérir  « le contrôle et la direction ». Comme se plait à le préciser la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 janvier 2005, « l’action qui consiste à taper dans le ballon pour le renvoyer à un autre joueur ou dans le but, ne fait pas du joueur qui détient le ballon un très bref instant le gardien de celui-ci »[8]. C’est en tout point l’analyse reprise par la Cour d’appel de Rennes dans l’espèce où un jeune avait blessé son camarade en shootant dans un ballon. Elle a  estimé que la détention du ballon avait été trop brève pour qu’il puisse être considéré comme gardien du ballon.

7-Si la théorie de la garde en commun avait permis de neutraliser l’article 1384 alinéa 1 dans cette espèce, en revanche, celle de l’acceptation des risques n’aurait eu aucune chance de prospérer pour deux raisons. D’abord, l’accident ne s’était pas produit au cours d’une compétition sportive devenue le  bastion de l’acceptation des risques. Ensuite, la Cour de cassation a déclaré cette théorie inopposable aux victimes dans son arrêt du 4 novembre 2010. Désormais le gardien ne peut plus opposer au joueur blessé d’avoir accepté le risque d’accident en participant à une compétition sportive et partant d’avoir renoncé au bénéfice de la responsabilité sans faute.

8-Le recours à la responsabilité du fait des choses pouvait également être envisagé dans l’espèce où un enfant était entré en collision avec un cyclotouriste à l’intersection d’une piste cyclable et d’une voie ouverte aux piétons. Il était bien, cette fois-ci, l’unique gardien de ses rollers. Mais ceux-ci avaient-ils été l’instrument du dommage ? La victime doit, en effet, rapporter la preuve  d’un lien de causalité entre le fait de la chose et le dommage. Celui-ci  est présumé lorsque la chose a eu un rôle actif. C’eut été le cas si  la chute du cyclotouriste avait été provoquée par un contact avec les rollers de l’enfant.
Mais, on doit aussi envisager l’hypothèse où  le heurt se serait produit entre les corps du cyclotouriste et de l’enfant et où celui-ci n’aurait eu  aucun  contact avec les rollers. Dans ce cas, il faut rapporter la preuve que ceux-ci ont eu  un rôle actif et ont été l’instrument du dommage. On peut, alors s’inspirer de la solution retenue pour les collisions entre skieurs et cyclistes.  Les tribunaux sont venus en aide aux victimes en considérant qu’un ski et une bicyclette sont doués d’un dynamisme propre procurant un moyen de circulation rapide et qu’ils forment « un ensemble » avec le skieur ou le cycliste[9]. Dès lors, si un ski ou un vélo a un rôle actif, dans la mesure où c’est bien eux qui donnent de la vitesse à l’ensemble qu’ils forment avec le cycliste ou le skieur, il doit en être de même pour le patineur et ses  rollers. Dans ces conditions,  la responsabilité de l’enfant pouvait parfaitement être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des choses.

9-La question ne s’était pas posée dans  les mêmes termes dans l’accident survenu au cours du match de handball, puisque le heurt s’était produit entre deux joueurs, ce qui excluait d’emblée la mise en œuvre de l’article 1384 alinéa 1.

B- Faute de l’enfant

10- La responsabilité pour faute était vouée à l’échec dans toutes ces  espèces, puisqu’aucun des jeunes impliqués, n’avait eu de comportement fautif. L’alpiniste n’avait pas commis de faute en prenant appui sur le rocher. Sans doute aurait-il pu lui être reproché un manque d’attention si l’instabilité du rocher avait été visible. Mais l’enquête de gendarmerie n’a rien révélé en ce sens. Le jeune vététiste  entré en collision avec le cyclotouriste, ne se trouvait pas à ce moment là sur la piste cyclable mais « près » de cette piste ou « en bordure » de celle-ci, à un endroit par conséquent réservé tant aux cyclistes qu’aux piétons. Le heurt frontal survenu lors du match de handball n’était certainement pas imputable au joueur qui n’avait pas anticipé le passage en force de son adversaire. Par ailleurs, si une faute ordinaire suffit dans la vie courante pour engager la responsabilité de son auteur, une faute qualifiée est exigée dans la pratique des sports de contact. Voilà pourquoi, aucune règle du jeu ne limite la force avec laquelle la balle doit être lancée. Le fait pour l’enfant qui participait à une partie de football de shooter du pied dans le ballon avec suffisamment de force pour causer  une fracture de la rate à son camarade de jeu ne peut pas être qualifié de faute. La Cour de cassation n’a-t-elle pas affirmé « qu’il est dans l’esprit du jeu qu’un gardien de but, comme tout autre joueur qui tente de marquer un but, utilise toute sa force physique pour donner au ballon la plus grande vitesse possible »[10] ?

C- Fait causal de l’enfant

11-La responsabilité des parents de l’auteur du dommage n’avait donc eu aucune chance d’être engagée dans  trois des quatre espèces (soit parce que l’enfant n’avait pas la qualité de gardien soit parce qu’il avait eu un comportement normal), s’il n’y avait eu les jurisprudences Fulenwarth du 9 mai 1984[11] et Levert du 10 mai 2001[12]. La première énonce qu’il suffit d’un « acte du mineur, cause directe du dommage »[13] pour engager la responsabilité des parents. Cette formule est ambiguë. Elle peut signifier soit que les parents doivent répondre de tous les actes de leurs enfants, y compris ceux normaux, soit elle se borne à constater l’existence d’un lien de causalité entre l’acte de l’enfant et le dommage. C’est cette seconde interprétation, d’une portée beaucoup plus limitée, qui a, d’abord, prévalu puisque les actes qui ont donné lieu à la mise en jeu de la responsabilité des parents étaient dans les faits « objectivement illicite ».  Il faudra attendre l’arrêt Levert  pour que la première interprétation finisse par s’imposer. La Haute juridiction affirme dans une formule qui a le mérite d’être claire sur ses intentions « que la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. » L’assemblée plénière va, à son tour, confirmer cette position par deux arrêts du 13 décembre 2002[14], rendus dans des circonstances voisines, où il est réaffirmé que la responsabilité  de plein droit des père et mère peut être recherchée dès lors que dommage invoqué par la victime a été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur. C’est cette jurisprudence dont les Cours d’appel de Rennes, de Versailles et de Grenoble font application en relevant la première que le comportement de l’auteur du dommage « a été à l’origine du préjudice » et la seconde que « le dommage corporel a été directement causé » par le fait des deux joueurs et la troisième que le seul fait d’avoir pris appui sur le rocher « est la cause de l’accident ». De même, la Cour de cassation ayant constaté « que la position du mineur en bordure de la partie de la piste attribuée aux seuls cyclistes au moment où y circulait à vive allure le peloton des randonneurs avait été la cause du dommage subi par le cycliste » ne désavoue pas la Cour d’appel de Paris.

12-Dans les deux espèces où l’accident était survenu au cours d’une partie de ballon, l’auteur du dommage ayant été identifié, l’action en réparation formée contre les parents devenait possible. Dans le cas contraire, la victime de la partie de football aurait toujours eu  la possibilité d’assigner l’établissement scolaire, et celle blessée lors du  match de handball, de mettre en cause le club du joueur de l’équipe adverse. Mais elles avaient, l’une et l’autre, peu de chance d’obtenir gain de cause. Il n’y avait pas de faute à avoir autorisé des élèves à organiser une partie de football. L’état du sol n’était pas en cause puisque le dommage avait été provoqué par un shoot. Par ailleurs, en supposant que le jeu n’ait pas été surveillé par les enseignants, cette faute aurait été sans lien de causalité avec le dommage puisque celui-ci ne résultait pas d’une agression volontaire et qu’il n’apparaît pas que le jeu ait été troublé auparavant par des incidents qui auraient pu justifier une interruption de la partie. Dans l’autre espèce, l’action en réparation contre le club de handball aurait été également vouée à l’échec. En effet, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation subordonne la responsabilité des groupements sportifs du fait des dommages causés par leurs membres à une faute de leur part.

II- Les causes d’exonération

13-La présomption de faute ayant été supprimée, les parents ne peuvent plus se libérer par la preuve d’une absence de faute d’éducation ou de surveillance de leur part. « Seule la force majeure ou la faute de la victime » peuvent les exonérer de leur responsabilité de plein droit.

A- Faute de la victime

14-Aucune des deux espèces, où les joueurs disputaient dans l’une un match de football et dans l’autre une partie de handball, ne révèle un comportement anormal de la victime. Il n’y a évidemment pas faute à recevoir un ballon dans le bas ventre et à ne pas s’être écarté à temps pour l’éviter ! De même, le joueur de handball qui est entré en collision avec un autre joueur en voulant passer en force n’est pas coupable d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité. Il y a eu faute de jeu mais pas de faute contre le jeu, seule en mesure de constituer une faute civile au sens de l’article 1382 du Code civil, comme le rappelle à juste titre la cour d’appel. Le fait d’avoir voulu « passer en force » dans le feu de l’action ne révélait ni agression caractérisée ni même prise anormale de risque. En effet, la victime n’avait pas vu les joueurs adverses à qui elle tournait le dos. C’est en se retournant  rapidement après s’être saisie du ballon qu’elle avait provoqué la collision avec l’autre joueur. Pour preuve de l’absence de violation d’une règle ayant pour objet la protection physique des joueurs, la sanction infligée par l’arbitre n’était ni une expulsion ni un avertissement, mais uniquement un avantage donné à l’équipe adverse à qui il avait accordé un jet franc.

15-Dans la troisième espèce, où un alpiniste avait été blessé, on voit mal quelle faute aurait pu être reprochée à la victime qui se trouvait également encordée et en deuxième position.  En supposant que sa cordée n’ait pas fait le bon choix en progressant à l’aplomb de l’autre cordée la précédant, elle n’en était nullement responsable puisque n’étant pas premier de cordée, elle n’avait aucun pouvoir de décision sur le choix de l’itinéraire.

16-En revanche, la quatrième espèce révèle que la collision est due à l’imprudence du cyclotouriste qui, à la sortie d’un virage, a empiété à vive allure sur la partie de la chaussée qui n’était pas réservée aux seuls cyclistes et sans prendre les précautions nécessaires pour éviter les autres usagers de la route.  Mais cette faute n’exonérait les parents qu’en partie, sauf à démontrer qu’elle revêtait les caractères de la force majeure.

B- Force majeure

17-La doctrine s’est demandé s’il fallait évaluer la force majeure par rapport au fait de l’enfant ou par rapport aux parents[15] ?

Si on décide de l’apprécier par rapport à l’enfant, on s’aperçoit qu’elle est inutile. En effet, la force majeure est un événement extérieur à celui qui l’invoque. Dès lors, si on considère qu’elle doit être extérieure au mineur, c’est que le dommage ne peut pas résulter de son fait causal. Le moyen de défense invoqué concerne alors non pas une cause d’exonération mais  le fait générateur de responsabilité de l’enfant. Le recours à la force majeure est  alors sans intérêt si la responsabilité des parents a été écartée en amont par la preuve de l’inexistence de la  responsabilité du mineur (à savoir l’absence de fait causal de sa part).

La force majeure doit donc, en toute logique, être appréciée par rapport aux parents d’autant plus que  l’article 1384 alinéa 7, précise qu’il appartient à ceux-ci de prouver « qu’ils n’ont pu empêcher » le fait du mineur.

18-La question est restée en suspens jusqu’à l’arrêt du 17 février 2011 dans lequel la Cour de cassation prend nettement position en faveur d’une appréciation de la force majeure en la personne des parents.  Elle reproche, en effet, à la Cour d’appel de Paris d’avoir exonéré totalement le père du mineur qui a fait chuter le cyclotouriste « sans constater que la faute retenue à l’encontre de ce dernier avait été pour le responsable un événement imprévisible et irrésistible ».

19- En effet la force majeure n’est pas réductible à  un événement imprévisible, c’est-à-dire qu’on ne pouvait pas normalement prévoir,  et irrésistible au sens où on ne peut pas l’empêcher. Il faut aussi établir l’extériorité de l’évènement. La Cour de Versailles rappelle, à juste titre « qu’il importe peu que le fait ait été imprévisible et irrésistible pour les époux G car cela ne suffit pas à caractériser une force majeure ». Mais  la preuve que l’événement est extérieur aux parents ne peut s’administrer sans faire référence à leur comportement ce qui revient à subordonner leur responsabilité « à l’existence d’une faute, celle de n’avoir pas su résister ou de n’avoir pas prévu l’événement en question »[16]. Or les parents d’un jeune joueur de hand-ball savent bien qu’il peut bousculer  un adversaire lors d’un contact. De même, ceux de l’enfant en roller ne pouvaient pas ignorer la possibilité d’une collision, compte tenu de la configuration des lieux (piste réservée aux cyclistes mais débouchant sur une voie plus large ouverte tant aux cyclistes qu’aux piétons circulant dans les deux sens). Pas plus que les parents du handballeur, il est probable que ceux de l’enfant en roller ne parviendront pas à établir l’imprévisibilité de l’événement et que cette affaire se conclura par un partage de responsabilité devant la cour de renvoi.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports
En savoi plus :

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », préface du Professeur Rizzo de l’université d’Aix-Marseille, coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA Versailles 2 février 2012
Cass. civ. 2, 17 février 2011
CA Rennes, 13 juin 2012
CA Grenoble 24 avril 2012



Notes:

[1]D. 2011. 1617 ; AJ famille 2011. 386, obs. C. Vernières ; Gaz. Pal. 4-5 mai 2011, obs. M. Mekki ; RCA 2011. comm. 164, obs. F. Leduc. P. Jourdain,RTD Civ. 2011 p. 544.

[2] Ce qui n’empêche pas la victime  d’agir directement contre les parents sans avoir à assigner l’enfant.

[3]Cass. 2e civ., 10 févr. 1966 : Bull. civ. 1966, II, n° 192 ; D. 1966, jurispr. p. 333, concl. Schmelck ; JCP G 1968, II, 15506, note A. Plancqueel ; RTD civ. 1966, p. 537, obs. Rodière.

[4] Peu importe l’âge de l’enfant, sachant que sa capacité de discernement n’a pas à être recherchée (Arrêt Gabillet Cass. ass. plén., 9 mai 1984 : Juris-Data n° 1984-700732.

[5] Civ. Ch. réunies, 2 déc. 1941, D. 1942, jurispr. p. 25. Note G. Ripert. S 1941,1, jurispr. p.369, obs. H.Mazeaud.

[6] Cass. civ. 2, 24 avr. 2003, SA Azur assurances c/Baujard.  Juris-Data n° 018757. Bull. civ.  II, n° 115, p. 99.

[7] Civ. 2, 24 avr. 2003. Bull. civ.  II, n° 115,

[8] Civ. 2, 13 janv. 2005, Bull. civ. II, 2005, n° 9 p. 8. RTD civ. 2005, n° 2, chron. p. 410-412, obs. P. Jourdain.        D 2005, p. 2435 note E. Cornut. Cah. dr. sport n° 2, p.157, note C.A. Maetz. Dict. perm. dr. sport, n° 113,              p. 6806.

[9] Pour les skieurs : Chambéry, 19 oct. 1954, D. 1954 jurispr. p. 761.  JCP G 1954, II, 8408, note P. Esmein. RTD civ. 1955, p. 109, n° 25 obs.  H. et L. Mazeaud – Grenoble, 8 juin 1966, JCP G 1967, 14928 note W. Rabinovitch. Chambéry, 29 mars 2000, Juris-Data n° 112000. Pour les cyclistes : Crim. 21 juin 1990, Bull. crim. 1990, n° 257, p. 662.

[10] Civ. 2, 13 janv. 2005, n° 03-18918, « Du football et de la mécanique », P. Jourdain.  RTD Civ. 2005, chron. p. 410-412 – LPA. 24 mai 2006, n° 103, note R-D. Martin – RJE sport,  n° 75 juin 2005, p. 69,  obs. F. Lagarde et J-P. Boucheron.

[11] Cass. ass. plén., 9 mai 1984 : Bull. civ., ass. plén., n° 4).

[12] Cass. 2e civ., 10 mai 2001 : JCP G 2001,II, 10613, note J. Mouly ; JCP G 2002,I, 124, n° 20, obs. G. Viney ; D. 2002, somm. p. 1315, obs. D. Mazeaud ; Defrénois 2001, art. 37423, p. 1275, note E. Savaux ; RTD civ. 2001, p. 601, obs. P. Jourdain.

[13] Ass. plén. 9 mai 1984, RTD civ. 1984.508, obs. J. Huet.

[14] Cass. ass. plén., 13 déc. 2002 JCP G 2003,II, 10010, note A. Hervio-Lelong ; D. 2003, jurispr. p. 231, note P. Jourdain ; Gaz. Pal. 7-8 mars 2003, p. 52, note Fr. Chabas ; LPA 18 avr. 2003, p. 16, note J.-B. Laydu ; H. Groutel, Resp. civ. et assur. 2003, chron. n° 4.

[15] C. Caron, La force majeure : Talon d’Achille de la responsabilité des père et mère, Gaz. Pal. 1998. 1130

[16]Mais dans ces conditions que faut-il penser  d’une responsabilité de plein droit dont on peut s’exonérer en prouvant que l’on n’a pas commis de faute. En ce sens  P. Jourdain, Responsabilité des père et mère et force majeure : vers l’incohérence. RTD Civ. 2011 p. 544

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