La responsabilité d’un moniteur de sport tient à peu de chose ! L’obligation de moyen mise à la charge de l’organisateur sportif laisse au juge toute latitude pour apprécier sa faute en fonction des circonstances de l’espèce, ce qui donne le sentiment d’une certaine loterie judiciaire. L’arrêt de la Cour d’appel de Papeete du 28 août 2008 vient confirmer cette impression. Bien que l’obligation de sécurité d’un centre école de parachutisme soit habituellement de moyen renforcée, la présente décision apparaît plutôt indulgente pour l’exploitant, en l’épargnant de toute présomption de faute.

En l’occurrence, l’élève d’un centre école de parachutisme ratait son atterrissage et se blessait gravement. Il assignait en responsabilité la Fédération française et le centre école.

La première eu facilement gain de cause en démontrant que n’étant pas organisatrice du stage, elle n’était pas débitrice d’une obligation de sécurité. Il en allait différemment, en revanche, pour le centre école organisateur du saut, d’autant qu’il est de jurisprudence constante, que dans les sports à risque comme le parachutisme, l’obligation de sécurité de l’exploitant est renforcée. Le présent arrêt rappelle d’ailleurs cette règle mais en précise immédiatement la limite en indiquant que l’organisateur ne s’engage pas à exclure toute éventualité d’accident. Par ce rappel, le juge a voulu signifier que, même renforcée, l’obligation de moyen ne saurait être confondue avec l’obligation de résultat.

Le problème est qu’il est difficile de définir la frontière entre l’obligation de moyen renforcée et l’obligation de résultat. Elle est laissée à l’appréciation du juge qui, en l’occurrence, avait à se prononcer sur trois fautes que la victime reprochait à l’organisateur d’avoir commises. D’abord de s’être contenté d’un certificat médical « squelettique » et non-conforme au règlement fédéral (I). Ensuite, d’avoir dispensé une formation préalable d’une durée insuffisante (II). Enfin, d’avoir méconnu son devoir d’information en matière d’assurance individuelle accident (III).

I-Le débat sur l’aptitude médicale

Le Code du sport subordonne la délivrance d’une licence à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la discipline (art. L 231-2). Cette formalité une fois accomplie, aucun reproche ne peut être fait à l’organisateur. Son obligation de sécurité en matière de vérification de l’aptitude médicale de ses élèves s’arrête là. A partir du moment où son élève lui a remis, à sa demande, un certificat le déclarant apte, il n’a pas l’obligation de diligenter d’autres investigations. Les juges vont même jusqu’à affirmer que le certificat médical fait présumer l’aptitude psychologique du sujet. L’affirmation surprend. Si celui délivré par un médecin traitant a certainement pour objet de déclarer une personne apte physiologiquement à la pratique d’un sport, on peut avoir des doutes sur sa vocation à la déclarer apte psychologiquement, d’autant que la législation ne l’impose que pour la surveillance des sportifs de haut niveau (article A 231-4 C. sport) et non pour la grande masse des pratiquants.

Quoiqu’il en soit, comme le font justement remarquer les juges, le centre école ne pouvait pas demander des précisions au médecin tenu par le secret médical, ni se livrer à des investigations supplémentaires, car ses éducateurs n’avaient pas de formation en psychologie. Pourtant, il faut rappeler ici que la Cour de cassation a mis à la charge des moniteurs d’un centre école de parapente l’obligation de s’enquérir de l’état psychologique de leurs stagiaires (Civ. 1, 5 nov. 1996, Bull. civ. I, n° 380).

En définitive, si la victime mettait en doute la valeur du certificat de non contre indication, elle aurait eu plus intérêt à rechercher la responsabilité du médecin.

II-Le débat sur le niveau de la victime et la durée de l’apprentissage

Le parachutisme fait partie de ces sports qui ne peuvent être pratiqués sans un apprentissage préalable. Normalement, la durée de la formation est fixée par la Fédération. En l’espèce les juges ont relevé que l’organisateur s’était conformé à cette règle « qui permet à un enseignant expérimenté d’apprendre à un élève les gestes nécessaires pour effectuer un saut en toute sécurité ». Le respect de sa part des prescriptions fédérales suffisait-il à l’exécution de son obligation de sécurité ? On se permettra d’en douter, si on considère qu’il était débiteur d’une obligation de moyen renforcée. En toute logique, le juge aurait dû vérifier s’il avait bien tenu compte du niveau de son élève, ce qui implique une appréciation « in concreto » de sa capacité à effectuer un premier saut sans risque. La durée d’apprentissage qui peut être suffisante pour un débutant, ne le sera pas nécessairement pour tel autre, qui aura besoin d’une durée supplémentaire, pour être capable de supporter le stress d’un premier saut en raison de son âge ou de sa condition physique. C’est la position qu’avait adoptée la Cour d’appel de Paris en observant que la durée de la formation préparatoire au premier saut fixée par la Fédération française de parachutisme ne constituait « qu’une moyenne qui dépend notamment du nombre d’élèves, de leur motivation et du programme traité ». Toutefois, elle avait omis de faire état de circonstances précises, montrant que cette formation, même conforme à celle prescrite par la Fédération, n’avait pas permis au Centre de s’assurer que l’intéressée présentait les capacités requises pour réaliser un premier saut. C’est ce qui lui valut la censure de la Cour de cassation (Civ. 1, 22 juin 2004, pourvoi n° 01-13330 Bull. civ. I, 2004, n° 176 p. 146). L’avertissement est clair. La Haute juridiction ne s’oppose pas à une appréciation « in concreto » de la capacité d’assimilation de l’élève, à la condition impérative que soit établie, à la lumière des circonstances de l’espèce, l’insuffisance de la durée de la formation prescrite par la Fédération. C’est sans doute parce qu’elle ne disposait pas de tels éléments que la Cour d’appel de Papeete s’en est tenue à une appréciation « in abstracto ».

La victime reprochait encore à l’exploitant de ne pas s’être assuré qu’il avait acquis « les automatismes des mouvements ». Ce moyen s’inspirait sans doute d’une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris considérant que « l’objet de la formation dans les sports à risque tel que le parachutisme est d’apprendre aux élèves non seulement une connaissance théorique et pratique des diverses situations auxquelles ils peuvent être confrontés, mais aussi de leur faire acquérir des mécanismes réflexes leur permettant de mettre en œuvre des mécanismes de sauvegarde » dès lors qu’il s’agit de néophytes « dont l’affolement est prévisible en cas d’accident » (Paris 29 mai 1992, Juris Data n° 022437 et 6 avr. 1995, Juris-Data n° 021431). Mais ce type de manœuvre de secours suppose la survenance d’un incident pendant le vol ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’accident avait eu lieu à l’atterrissage, c’est-à-dire en fin de vol. Par ailleurs, bien qu’âgée de 67 ans, la victime « avait été, auparavant, confrontée en tant que sportif et que militaire à des situations de stress intense ».

Les juges relèvent, enfin, que l’exploitant avait bien exécuté son obligation d’assistance puisque l’élève « a été suivi durant son vol et que les consignes de sécurité lui ont été prodiguées par radio avant qu’il ne touche le sol ». Encore fallait-il qu’elles lui aient été données dans un langage clair et compréhensible ce qui n’était manifestement pas le cas du moniteur qui, dans un
e espèce jugée par la Cour d’appel de Paris, avait reproché à un exploitant d’avoir utilisé l’expression « action sur le ventral » alors que pendant l’initiation théorique des stagiaires, il avait été seulement question de parachute ventral ou de parachute de secours (Paris, 6 avr. 1995, D. 1996, p. 116). Mais rien de semblable dans la présente espèce ou aucune difficulté de compréhension des instructions reçues n’est signalée par la victime elle-même. En définitive, l’accident serait imputable à sa faute exclusive pour n’avoir pas appliqué les consignes données.

Gravement blessée, elle reprochait, encore, au centre école de ne pas l’avoir informée sur l’étendue des garanties auxquelles elle aurait pu prétendre au titre de l’assurance individuelle-accident.

II-Le débat sur l’obligation d’information

La question de l’absence d’information sur les garanties offertes par les assurances de personnes a suscité une abondante jurisprudence. Non pas que les fédérations sportives n’en n’aient pas souscrites, mais c’est leur étendue qui a fait problème. Elles n’apparaissaient pas suffisamment distinctes de la licence et de son prix si bien que les adhérents n’en n’avaient souvent qu’une vague idée. Voilà pourquoi, le législateur est intervenu pour les contraindre à formuler cette proposition dans un document qui mentionne le prix de l’adhésion, précise qu’elle n’est pas obligatoire et indique que l’adhérent au contrat collectif peut, en outre, souscrire des garanties individuelles complémentaires (art L 321-6 C. sport). En effet, les montants souscrits étaient habituellement insuffisants. Lorsque les victimes en prenaient connaissance à la suite d’un accident et découvraient la modicité du capital, il était trop tard. A plusieurs reprises des fédérations sportives se sont vu reprocher ces coupables abstentions au point que la Cour de cassation les a contraintes de se « préconstituer » une preuve écrite de leur obligation légale. Dans son arrêt du 13 février 1996 (Civ. 1, 13 févr. 1996, GMF et DNSE c/ Dutortoir, Bull. civ. I, n° 84, p. 56) elle considère que c’est au souscripteur de l’assurance de groupe qu’il appartient d’informer les adhérents, par la remise d’une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement, et que la mention portée sur la licence selon laquelle « le titulaire déclare avoir pris connaissance … des conditions du contrat » ne satisfait pas aux exigences de la loi. Cette jurisprudence a été confirmée par le législateur qui impose à l’assureur la remise d’une notice définissant les garanties du contrat et leurs règles de fonctionnement (art L 321-6 C. sport).

Le présent arrêt observe que ces dispositions ont été respectées par l’organisateur. Dans la demande de licence figurait bien « le prix de l’adhésion, la possibilité de prendre des garanties complémentaires et des informations détaillant lesdites garanties ». A cet égard, les documents remis aux licenciés précisaient « que la garantie individuelle accident de base n’est pas obligatoire et que des garanties complémentaires peuvent être obtenues soit auprès de la Fédération française de parachutisme soit auprès de l’assureur choisi par le licencié ». Surtout, en invitant leurs adhérents à relire attentivement les contrats passés avec leurs assureurs, « le parachutisme et le parapente étant parfois exclus », la Fédération les met en alerte sur la dangerosité de ce sport. Information capitale car elle doit permettre à ceux qui ne veulent pas souscrire aux garanties proposées par la Fédération, ou qui se contentent de l’assurance de base souscrite par celle-ci, de s’assurer de l’existence de garanties complémentaires auprès de leur propre assureur.

La victime pouvait donc difficilement prétendre ne pas avoir été informée de l’étendue des garanties offertes par sa Fédération d’autant qu’elle avait souscrit l’individuelle- accident de base.

Au final, si le rejet du moyen tiré du défaut d’information sur l’assurance individuelle-accident ne surprend pas, en revanche, le rejet de celui relatif à la durée de l’apprentissage et au niveau de la victime est plus inattendu. Il faut y voir la volonté des juges de mettre des limites à l’obligation de moyen renforcée afin d’éviter toute confusion avec l’obligation de résultat.

 

Jean Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

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Jean-Pierre Vial





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