La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit vient, dans son article 18, de faciliter l’utilisation par les associations de locaux du domaine public.

Dans notre rubrique de septembre 2007, nous avions mentionné une question écrite de M. Gérard Collomb, sénateur du Rhône, publiée dans le JO Sénat du 12/07/2007 – page 1239 M. Gérard Collomb avait attiré l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les conséquences de l’entrée en vigueur au 1er juillet 2006 des dispositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, qui restreignent les possibilités de subventionnement des associations locales. Il prévoit certes expressement, dans ses articles L. 2125-1 et L. 2125-2, la gratuité de ces autorisations dans trois hypothèses limitées à l’exécution de travaux ou à la présence d’un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, à la conservation du domaine public lui-même ou à un cas particulier lié à la gestion du service d’eau potable ou d’assainissement. Néanmoins, aucune de ces hypothèses ne permettait d’accorder, par exemple à une association, la gratuité totale ou partielle de l’occupation d’une dépendance du domaine public communal, malgré l’intérêt public qu’elle pourrait présenter.

Dans une réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 – page 1721, il était répondu que le montant de la redevance pour occupation du domaine public est déterminé en fonction d’une part fixe, qui correspond à la valeur locative d’une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public occupée, et d’une part variable, déterminée selon les avantages retirés par le titulaire du titre d’occupation du domaine public.

Il précisait également que des différences de traitement peuvent être établies, à condition qu’elles puissent être justifiées par des considérations d’intérêt général. Il en concluait que dans le cas des associations, dont l’activité est désintéressée et concourt à la satisfaction d’un intérêt général, l’avantage économique induit par l’occupation ou l’utilisation du domaine public est extrêmement faible et qu’en conséquence, les collectivités peuvent leur octroyer des titres d’occupation en compensation d’une redevance qui tiendra compte uniquement de la part fixe relative à la valeur locative du bien occupé ou utilisé, et dont le montant pourra être, au vu de l’appréciation de la collectivité territoriale, minimal, voire symbolique.

En outre, les dispositions de l’article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques, prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ».

Pour conclure, le ministre précisait qu’une réflexion était actuellement engagée afin d’examiner les situations éventuelles dans lesquelles les assemblées délibérantes des collectivités territoriales pourraient renoncer à la perception d’une redevance pour utilisation ou occupation de leur domaine public. Une telle modification, si elle devait aboutir, supposerait l’intervention du législateur.

Tel est désormais le cas puisque la loi du 20 décembre 2007 a modifié l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques en le complétant par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. L’organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. »

En résumé :

  • Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales peuvent donc désormais renoncer à la perception d’une redevance pour utilisation ou occupation de leur domaine public.
  • Les associations peuvent donc dans leur grande majorité à nouveau bénéficier d’une occupation gratuite du domaine public si leur occupation ou utilisation ne présente pas un objet commercial.

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