Les obligations juridiques et comptables différent selon les associations, il est utile de faire le point sur les différences entre les deux grandes catégories d’associations soumises à des obligations comptables.

Les associations visées par l »article L. 612-1 du Code de commerce

Le code de commerce dispose dans son article L. 612-1 : « Les personnes morales non commerçantes ayant une activité économique dont le nombre de salariés, le montant hors taxes, du chiffre d’affaires ou les ressources et le total du bilan dépassent, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d’Etat, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret ». On relèvera que la définition d’activité économique ne figure pas dans la loi. Plus large que l’activité commerciale, l’activité économique reste distincte de l’activité sociale économique. Les critères de soumission à l’article L. 612-1 du Code de commerce sont fixés à l’article R.612-1 du Code de commerce. Les personnes morales concernées sont celles qui dépassent, à la clôture de l’exercice, les chiffres ci-dessous pour deux des trois critères suivants :

  • 1. « Cinquante pour le nombre de salariés Les salariés pris en compte sont ceux qui sont liés à la personne morale par un contrat de travail à durée indéterminée ; le nombre de salariés correspond à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l’année civile ou de l’exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l’année civile » ; Cet article ne donnant aucune précision quant à la durée du travail des salariés, la CNCC a considéré qu’un salarié à temps partiel devait compter pour un dès lors qu’il y a un contrat de travail à durée indéterminée (bulletin CNCC n° 96, décembre 1994, p. 751 et 752). Le personnel enseignant rémunéré par l’Etat dans le calcul du seuil de cinquante salariés visé à l’article R. 612-1 du Code de commerce.
  • 2. « Trois millions cent mille euros pour le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou des ressources Le montant hors taxes du chiffre d’affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante ; le montant des ressources est égal au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l’activité courante ; toutefois, pour les associations professionnelles ou interprofessionnelles collectant la participation des employeurs à l’effort de construction, le montant des ressources, qui s’entendent des sommes recueillies au sens de l’article R. 313-25 du Code de la construction et de l’habitation, est fixé à sept cent cinquante mille euros » ; L’article R.123-200 du Code de commerce définit le montant du chiffre d’affaires comme « égal au montant des ventes de produits et services liés à l’activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ». L’article 222-2 du règlement n° 99-03 du CRC précise que le « le chiffre d’affaires correspond au montant des affaires réalisées par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ». Les ressources doivent-elles inclure les contributions volontaires en nature qui figurent dans l’annexe des comptes ou au pied du compte de résultat ? L’article R. 612-1 du Code du commerce définit la notion de ressources comme suit : « Le montant des ressources est égal, au montant des cotisations, subventions et produits de toute nature liés à l’activité courante. » La CNCC a été conduite à considérer que le montant des ressources ainsi déterminé ne pouvait être formé que de montants comptabilisés au bilan et/ou au compte de résultat. Or, le règlement CRC n° 99-01 dispose, en ce qui concerne le traitement des contributions volontaires en nature, que : « Si l’association ou fondation dispose d’une information quantifiable et valorisable sur les contributions volontaires significatives obtenues, ainsi que des méthodes d’enregistrement fiable, elle peut opter pour leur inscription en comptabilité… en compte de la classe 8 ». Selon le PCG, les comptes spéciaux de la classe 8 sont destinés à enregistrer des comptes d’engagements, le résultat en instance d’affectation et l’ouverture des comptes du nouvel exercice. Le solde de ces comptes ne figure donc ni au bilan, ni au compte de résultat. En conséquence, la CNCC a estimé que le rattachement, par le règlement n° 99-01, des contributions volontaires aux comptes spéciaux de la classe 8 conduit à considérer qu’elles ne font pas partie des ressources telles que définies à l’article L. 612-1 du Code du commerce.
  • 3. « Un million cinq cent cinquante mille euros pour le total du bilan Celui-ci est égal à la somme des montants nets des éléments d’actif. »

SANCTIONS L’article L. 612-1 du Code de commerce précise que les peines prévues à l’article L. 242-8 du Code de commerce sur les sociétés commerciales sont applicables aux dirigeants des personnes morales concernées. Ainsi « est puni d’une amende de 9 000 € le fait, pour le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme de ne pas, pour chaque exercice, dresser l’inventaire et établir des comptes annuels et un rapport de gestion ». Parallèlement, l’obligation d’établir des comptes annuels s’accompagne de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant. Le défaut de désignation d’un commissaire aux comptes expose les dirigeants au délit pénal prévu à l’article L. 820-4 1° du Code de commerce.

Les Associations entrant dans le champ d’application de l’article L. 612-4 du Code de commerce.

L’article L.612-4 du Code de commerce, modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi n° 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003 et l’ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2005 portant simplification est rédigé ainsi : « Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret (153 000 €), doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d’établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant ». Le champ des subventionneurs a été légèrement élargi avec l’ordonnance précitée. L’article D.612-5 du code de commerce confirme le montant global des subventions à cent cinquante trois mille euros. L’application de cet article suscite encore aujourd’hui un certain nombre d’interrogations aussi bien sur l’absence de définition légale de la notion de « subvention » que sur l’absence de position officielle prise par les ministères. L’appréciation du critère de 153 000 € ne prête en revanche plus à discussion depuis les éclaircissements apportés par la loi de sécurité financière précitée.


Délai pour l’approbation des comptes annuels et obligation du rapport de gestion.

La position diverge selon qu’il s’agisse d’une L 612-1 ou d’une L 612-4.

Pour les L. 612-1, l’article R. 612-2, al 2 stipule que les comptes annuels sont soumis, en même temps qu’un rapport de gestion, à l’approbation de l’organe délibérant au plus tard dans les six mois de la clôture de l’exercice et transmis aux commissaires aux comptes quarante-cinq jours au moins avant la réunion à laquelle ils doivent être approuvés. Le délai de six mois peut être prolongé à la demande du représentant légal de la personne morale, par ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant sur requête.

En revanche, pour les L. 612-4, aucun délai n’est prévu par les textes. De même le rapport de gestion n’est pas obligatoire. Toutefois, les statuts ou le RI de l’association peuvent imposer un délai pour les l’approbation des comptes et un rapport de gestion (dans la plupart des cas les statuts évoquent un rapport moral et un rapport financier).

Procédure d’alerte

Applicable aux associations L.612-1 et L 612-4 en vertu des dispositions du L. 612-3.

Attention, pour les associations L. 612-1 ne franchissant pas les seuils mais ayant désigné volontairement un CAC, la procédure d’alerte s’applique en vertu du dernier alinéa du L. 612-1.

Date du rapport sur les comptes annuels

La NI I § 6 de la CNCC précise que la date du rapport est celle de la fin du contrôle mais qu’elle doit par ailleurs respecter, dans les cas prévus par les textes, le délai nécessaire à l’information des membres de l’organe appelé à statuer sur les comptes.

Or, aucun texte n’impose un délai à l’information des membres par différence, par exemple, avec la SA qui prévoit un délai de quinze jours avant la date de l’assemblée générale (art R 225-89). En revanche, les statuts ou le RI de l’association peuvent imposer un délai.

Conventions réglementées

Applicable aux associations L. 612-1 qu’elle ait ou non un CAC obligatoire ou volontaire (en l’absence de CAC, le rapport est présenté par le représentant légal de l’association) et L. 612-4 en vertu des dispositions du L. 612-5.

La procédure des CR ne s’applique par conséquent pas aux associations n’entrant pas dans les catégories visées précédemment. Néanmoins, les statuts ou le RIO de l’association peuvent prévoir une application volontaire de ces dispositions.

Dépôt des comptes au JO

Seules les associations visées à l’article L. 612-4 (et celles recevant des dons éligibles aux reçus fiscaux pour plus de 153.000€) doivent déposer leurs comptes au JO.

 

Gérard LEJEUNE EXPERT-COMPTABLE France DEFI

 

En savoir plus :

Formation Atelier Débat ISBL CONSULTANTS, Gérard LEJEUNE, La transparence financière des ISBL (associations, fondations, fonds de dotation, syndicats, comités d’entreprise…), Paris, le 18/03/2011

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Gérard Lejeune





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