Deux arrêts de la Cour de cassation, du 11 janvier et du 5 juillet 2017, mettent en évidence le devoir d’alerte à la charge des organisateurs sportifs qui doivent prévenir leurs clients d’un danger. En l’occurrence, il est reproché à l’exploitant d’une piste de ski artificiel dans un parc de loisirs et à un organisateur de centre de loisirs de ne pas avoir mis en garde les participants alors que les circonstances de l’espèce l’exigeaient.

1-A l’exception de l’obligation d’information sur les assurances de personnes qui résulte d’un texte exprès (art. L321-4 C. sport), celle accessoire à une obligation principale de fourniture d’un service sportif trouve habituellement sa source dans la jurisprudence. La Cour de cassation n’en est pas à son premier rappel d’une obligation devenue classique, notamment quant à l’information donnée aux pratiquants sur les garanties souscrites par les organisateurs contre les accidents corporels dont ils peuvent être victimes[1]. Cette obligation se présente également dans les sports à risque, comme le ski, sous la forme d’une mise en garde, d’un devoir d’alerte en présence d’un danger pour l’intégrité physique des pratiquants, au point même d’apparaître exorbitante dans des circonstances qui ne justifiaient pas qu’une telle précaution soit prise par l’organisateur[2].

2-Particulièrement propice aux rapports entre professionnels et consommateurs, l’obligation d’information trouve son fondement dans le déséquilibre entre les premiers dont la qualité laisse présumer la compétence et les seconds qui en sont totalement dépourvus. Elle permet de compenser l’inégalité de leurs connaissances et d’éviter que le professionnel profite abusivement de l’incompétence du pratiquant pour lui fournir une prestation ne répondant pas à son attente légitime qui, dans le champ des activités sportives, est essentiellement une demande de protection contre le risque d’accident.

3-En l’occurrence, la Cour de cassation rappelle à l’ordre deux organisateurs sportifs -l’exploitant d’un complexe de loisirs et l’organisateur d’un séjour de ski – pour avoir manqué à leur devoir de conseil. Dans la première espèce, un jeune skieur s’était blessé sur la piste de ski artificielle du complexe de loisirs. Les juges du fond imputèrent ses blessures à l’absence de port de casque et reprochèrent à l’exploitant de ne pas avoir « suffisamment et spécifiquement alerté la victime sur l’opportunité d’en porter un » (voir notre commentaire). Dans la seconde espèce, la victime en séjour dans un centre de loisirs avait été gravement blessée à la tête, après avoir chuté alors qu’elle participait à une sortie de ski. La cour d’appel débouta la victime après avoir relevé que des consignes avaient été données aux participants et que la position en arrière du groupe de l’encadrant lui permettait d’assurer une surveillance efficace sur l’ensemble des jeunes (voir notre commentaire). L’arrêt est cassé pour avoir omis de rechercher si l’accompagnateur avait mis en garde l’adolescent sur la qualité de la neige et le relief du terrain, qui présentait un changement brutal de profil.

4-Ce rappel de l’existence d’un devoir d’information à la charge des organisateurs sportifs ,s’inscrit dans le courant de « forçage » du contrat par expansion de son contenu lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. Ainsi, dans la première affaire, les juges du fond ont relevé que le jour de l’accident la piste synthétique était couverte de neige et de quelques plaques de verglas et que de telles conditions de glisse étaient inhabituelles pour les usagers. Ajoutons, s’agissant d’une piste artificielle située dans le nord de la France, qu’elle n’était pas nécessairement fréquentée par un public chevronné et habitué à la pratique du ski, ce qui augmentait le risque de chute et corrélativement la nécessité d’une information circonstanciée. Dans la seconde espèce, il est également fait référence à l’état de la neige et au profil du terrain qui présentait une cassure brutale. Cette décision est à rapprocher d’un précédent arrêt où une skieuse qui participait à un cours collectif de ski avait été victime d’une chute dans un virage, au cours d’une descente hors piste puis avait glissé jusqu’à une barre rocheuse, d’où elle était tombée d’une hauteur d’environ 10 mètres. En l’occurrence, il fut reproché au moniteur de ski qui encadrait la sortie de ne pas avoir « appelé spécialement leur attention sur la qualité de la neige et le danger créé sur le parcours par la présence d’une barre rocheuse non signalée qu’il connaissait parfaitement »[3]. La Cour de cassation reste sur la même ligne. Dès lors qu’il y a un danger objectif connu de l’encadrant qu’il s’agisse, dans la pratique du ski, d’une barre rocheuse ou d’une brutale rupture de pente sur une neige verglacée augmentant les risques de chute, il appartient aux juges de rechercher si des consignes de vigilance ont été données aux participants, y compris s’il s’agit de pratiquants confirmés, comme c’était le cas dans les deux espèces[4].

5-Si l’obligation de mise en garde est réaffirmée, en revanche sa formalisation demeure incertaine. Sans doute est-il sous-entendu, dans le cas de l’accident survenu au participant à la sortie de ski, qu’il ne pouvait guère s’agir que de consignes verbales. En revanche, dans l’autre espèce, l’exploitant du complexe de loisirs soutenait qu’il avait alerté les usagers en mettant des casques gratuitement à leur disposition et ce, de façon « ostentatoire », puisqu’une affiche indiquait « casque à votre disposition» et mentionnait que son port était « fortement conseillé ». On aura compris qu’une information simplement littérale et donc passive ne suffisait pas. Mais la Cour de cassation ne dit pas quelle forme active celle-ci aurait dû prendre. Fallait-il une recommandation verbale au moment de l’achat du ticket d’entrée ? Il n’est pas certain qu’elle eut suffit. Ne fallait-il pas plutôt considérer que le port du casque aurait dû être obligatoire et remis à l’usager lors de l’accès à la piste de ski ? Dans ce cas ce n’est plus d’une obligation d’information dont il serait question mais d’une obligation de sécurité renforcée. Ce sera à la cour de renvoi de trancher cette question.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

Jean Pierre Vial est l’auteur d’un guide de la responsabilité des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, d’un guide de la responsabilité des exploitants de piscines et baignades, d’un traité sur la responsabilité des organisateurs sportifs et d’un ouvrage sur le risque pénal dans le sport.

En savoir plus : 

Cour de cassation, 11 janvier 
Cour de cassation, 5 juillet 2017

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CIV 1, 11 janv 2017 SKI CIV 1 5 JUILLET 2017 SKI

Notes:

[1] Civ. 1, 16 avr. 1975, n° 73-13990. Bull. civ. 1, 1 N. 132 P. 113. Civ. 1, 13 juill. 1982, n° 81-13493 . Bull. civ. 1 N. 264. D 1983, p. 225, note E. Agostini. RTD civ p. 343, obs. G. Durry. Civ. 1, 16 juill. 1986, n° 84-16903 . Civ. 1, 25 oct. 1989, n° 87-16386. JCP 1989, II, note J. Hauser. Civ1, 4 févr. 1997, n° 94-19375. Resp.civ. et assur. 1997, comm. n°113, obs. H. Groutel.

[2] La Cour de cassation a ainsi estimé qu’une association de tourisme, organisatrice d’une randonnée pédestre avait manqué à son devoir d’information en n’alertant pas ses membres du risque d’effondrement d’un pont en bois à l'entrée d'un château en ruines dont l’accès était pourtant interdit par un panneau. Civ. 1, 18 déc. 1995, Bull. civ. II, 1995, n° 315, p. 185. RJE sport, p. 44. D. 1997, somm. p. 188, obs. A. Lacabarats.

[3] Civ, 1, 9 févr. 1994, n° 91-17202. Bull.civ.1994 I n° 61 p. 48

[4] Dans son arrêt du 9 février 1994 la 1ère chambre civile considère que le bon niveau des élèves aptes à évaluer, selon le pourvoi, les précautions à observer pour éviter une chute sur une neige verglacée n’est pas un motif suffisant pour dispenser le moniteur de son devoir d’alerte.

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