L’obligation de sécurité des organisateurs sportifs est de moyens comme l’a répété à maintes reprises la Cour de cassation. Laissé à l’appréciation des tribunaux elle est cependant gouvernée par quelques lignes directrices. Ainsi son alourdissement est de règle dans les épreuves sportives à haut risque comme celles de motocyclisme (Paris 24 avril 2017) et de façon générale dans tous les sports à risque. Toutefois, son intensité varie en considération du public encadré. Elle s’allège lorsqu’il est constitué de pratiquants aguerris et se renforce en présence de néophyte comme le confirment les récents arrêts rendus par la Cour de cassation (22 juin 2017 n°16-20791) et les cours d’appel de Metz (8 décembre 2016) et de Paris (20 février 2017).

1-L’obligation de sécurité par laquelle le débiteur contractuel s’engage à prévenir toute atteinte à l’intégrité physique du créancier est une des figures emblématiques de la responsabilité contractuelle. Tantôt de résultat, lorsque le créancier n’a qu’un rôle passif dans l’exécution du contrat comme l’est le client d’un transporteur. Tantôt de moyens, lorsqu’il participe activement à sa mise en œuvre. C’est le cas du pratiquant sportif. Lorsqu’elle est de résultat, l’obligation de sécurité est présumée inexécutée du seul fait de la survenance d’un dommage. Au contraire, si elle est de moyens, son bénéficiaire doit rapporter la preuve d’un manquement fautif du débiteur comme cause de son inexécution. Les membres des clubs sportifs sont donc astreints, en qualité de créanciers contractuels, de rapporter la preuve d’une faute de l’association. Ainsi, la cour d’appel de Metz rappelle que « la responsabilité de l’organisateur sportif est de nature contractuelle et suppose, lorsque le créancier a un rôle actif, la faute prouvée du débiteur ».

2-La faute de l’organisateur sportif est d’avoir manqué à l’obligation de sécurité. Encore faut-il préciser le seuil à partir duquel on considère qu’il y a un manquement. Dans un arrêt de principe du 16 octobre 2001, dont la cour d’appel de Paris s’est fait ici l’écho à deux reprises, la Cour de cassation a estimé « que le moniteur de sports est tenu, en ce qui concerne la sécurité des participants, à une obligation de moyens, cependant appréciée avec plus de rigueur lorsqu’il s’agit d’un sport dangereux[1] ». Cependant, aucune loi ni règlement n’ont donné une définition des sports qualifiés de « dangereux », de sorte que la dangerosité d’une discipline sportive est laissée à la libre appréciation des tribunaux. Ainsi, la cour de Paris considère qu’une compétition de moto et qu’un sport de combat sont des sports dangereux. Si elle ne dit pas en quoi ces disciplines justifient une telle qualification, l’étendue des dommages causés dans les deux espèces – traumatisme crânien et fractures multiples dans l’une et tétraplégie dans l’autre – permet de penser qu’il s’agit de ceux qui exposent leurs pratiquants à un risque de blessures graves.

3- L’encadrement de sports à risque alourdit la responsabilité de l’organisateur. Les mesures de précaution à sa charge étant accrues, le juge peut donc retenir plus facilement sa faute. Ainsi, la cour de Paris (arrêt du 24 avril 2017) considère que la seule homologation d’un circuit de vitesse par les services préfectoraux ne suffit pas pour exonérer l’organisateur d’une épreuve de motocyclette de ses obligations en matière de sécurité. Elle estime qu’il doit vérifier, avant chaque épreuve, le strict respect des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire. En l’occurrence, elle lui reproche de ne pas avoir contrôlé que le bac à graviers situé dans la zone de décélération avait été « retourné/scarifié »[2]. Mieux, elle présume qu’il a omis d’effectuer cette opération du seul fait que le bac à graviers n’a pas rempli son office de ralentisseur de la motocyclette. Admettre une telle présomption de faute revient à mettre à la charge de l’organisateur l’équivalent d’une obligation de moyens renforcée qui allége singulièrement la charge de la preuve pour la victime[3].

4-A l’entraînement, et dans la pratique des sports de loisirs, la dangerosité du sport pratiqué est une condition nécessaire mais insuffisante à l’alourdissement de l’obligation de sécurité. Il faut que s’y ajoute l’inexpérience du pratiquant. Prenons l’exemple de l’équitation. S’il encadre un novice, le moniteur doit s’assurer que l’équipement de son élève est approprié (notamment en ce qui concerne le port d’un casque)[4] et surveiller de près sa progression[5]. En revanche, s’il s’agit d’un cavalier expérimenté, de telles dispositions ne s’imposent pas comme l’atteste l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017. En l’espèce, la Haute Juridiction considère qu’une obligation de surveillance rapprochée n’est pas nécessaire dès lors que la victime est un cavalier aguerri et que l’exercice est pratiqué sur un chemin ne comportant aucun danger particulier et connu des stagiaires. De même, elle estime que ne commet pas de faute le moniteur qui ne conseille pas son élève sur le choix du casque dès lors qu’il s’agissait d’un «  cavalier aguerri (…) en mesure, à ce niveau de qualification et d’implication dans l’équitation, de veiller à sa propre sécurité, notamment quant au choix de son équipement et en particulier de la protection par casque ».

5-La cour d’appel de Metz fait le même raisonnement à propos d’une chute survenue à un gymnaste en cours de l’apprentissage d’une figure acrobatique. En l’occurrence, la victime, tombée la tête la première sur le tapis de réception était restée tétraplégique. Elle reprochait à son entraîneur, entre autres motifs, d’avoir négligé sa préparation physique en l’initiant à un nouveau saut au cheval d’arçon après six séances d’entraînements seulement et de ne pas avoir pris en compte son appréhension en le persuadant de faire une troisième tentative après échec des deux premières. La cour de Metz observe, d’abord, qu’il « n’entre pas dans la mission (de l’entraîneur) de surpasser (ses élèves) mais de les préparer à la pratique sportive en leur inculquant les règles et les techniques de la discipline ». Toutefois, elle admet aussitôt que « la progression de l’élève passe nécessairement par une certain indépendance et donc par une prise de risques ». En effet, pour transmettre son savoir technique, le moniteur doit soumettre son élève à des difficultés croissantes. S’il ne peut le mettre « en présence d’obstacles disproportionnés par rapport à leur aptitude à les surmonter », en revanche, il n’y a pas faute de sa part à l’avoir « soustrait à toute embûche »[6]. Là encore, l’évaluation de l’aptitude physique et psychologique de l’élève dépend de son niveau de pratique antérieur. En l’occurrence, l’intéressé pratiquait «  la gymnastique artistique depuis de nombreuses années (…) s’entraînait tous les jours, et avait atteint un bon niveau dans sa discipline qui lui permettait de concourir dans des épreuves sportives interrégionales et nationales ». La cour d’appel en conclut que « gymnaste confirmé » il était « libre de renoncer au saut en fonction de son état psychologique du moment qu’il est le seul à ressentir et connaître ou de demander la répétition des gestes préparatoires ou encore de solliciter la mise en place de protections supplémentaires ».

6-Si la dangerosité d’un sport est un motif d’abaissement du seuil de l’obligation de sécurité, celle-ci n’en reste pas moins une obligation de moyens. La cour de Metz en donne une illustration à propos de l’exécution de la parade. En l’occurrence, le gymnaste reprochait au pareur « de s’être contenté de rester à proximité de lui alors qu’il aurait dû être prêt à l’aider physiquement à effectuer l’intégralité de la figure et à terminer la rotation du salto ou à tout le moins de freiner sa chute compte tenu de la difficulté de la figure et de son appréhension ». Les juges objectent qu’il « ne précise pas quel geste (l’entraîneur) aurait pu accomplir pour empêcher les graves effets d’une mauvaise exécution de son saut ». En se bornant à relever que l’entraîneur aurait dû être en capacité d’empêcher sa chute, la victime mettait le pareur dans l’obligation de réussir à tout prix la parade, engagement que celui-ci ne pouvait pas prendre puisqu’il n’avait contracté qu’une obligation de moyens. Cette analyse rejoint celle qu’avait faite la Cour de cassation dans un précédent arrêt où elle avait approuvé les juges du fond qui avaient estimé que le pareur ne pouvait garantir la réussite de son intervention surtout lorsque la figure exécutée par le gymnaste est d’une rapidité extrême[7].

7-A l’inverse, lorsque le pratiquant est un novice pratiquant un sport dangereux, l’obligation de sécurité du moniteur est alourdie en proportion du risque encouru comme l’illustre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (arrêt du 20 février 2017). En l’espèce, lors d’un entraînement de lutte libre appelé « Survivor » au cours duquel les participants cherchent à éliminer un à un leurs adversaires en les faisant tomber au sol, un des deux combattants avait fait subir à l’autre une luxation des vertèbres provoquant une tétraplégie. Les juges observent qu’il existait  une disparité importante de gabarit et de niveau technique entre l’auteur de la blessure licencié en catégorie « senior compétiteur » et pratiquant la lutte depuis 3 ans et demi au jour de l’accident et la victime licencié en catégorie « junior pratiquant » qui ne pratiquait cette discipline que depuis 4 mois. S’ils admettent que le jeu opposant des lutteurs de gabarits et de niveaux techniques différents n’était pas proscrit par le règlement fédéral à l’entraînement, en revanche, les juges considèrent que le moniteur aurait du exercer « une vigilance particulière sur les conditions de déroulement du jeu de lutte » et enjoindre au combattant qui effectuait une prise dangereuse sur son adversaire de cesser la prise ou d’ordonner l’arrêt du combat. Il ne pouvait, en effet, ignorer par expérience qu’un tel geste effectué sur un néophyte, incapable d’avoir la réaction appropriée pour se mettre à l’abri du danger, l’exposait à un risque majeur de lésions cervicales graves et irréversibles.

8-Ces quatre espèces illustrent l’importante latitude dont disposent les juges pour évaluer le comportement fautif de l’organisateur sportif. Liberté d’appréciation d’abord dans la détermination de la dangerosité d’un sport que personne n’a défini. Liberté d’appréciation ensuite dans l’évaluation du niveau du pratiquant. Liberté d’appréciation, enfin, du comportement fautif de l’organisateur. On comprend, dans ces conditions, la tentation des victimes de sortir du cadre contractuel, au mépris du principe du non-cumul des responsabilités, pour tirer parti des avantages d’une responsabilité sans faute qu’offre la responsabilité du fait des choses. Le projet de réforme de la responsabilité civile, qui prévoit la sortie du dommage corporel de la sphère contractuelle, devrait aller dans le sens qu’elles souhaitent (voir notre commentaire). Cependant, elles ne pourront faire l’économie de la responsabilité pour faute dans les sports qui se pratiquent à main nue comme la lutte ou lorsque l’équipement n’est pas en cause dans la survenance du dommage comme l’attestent ici les chutes accidentelles du gymnaste et du cavalier.

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur honoraire Jeunesse et Sport, Docteur en droit

Jean Pierre Vial est l’auteur d’un guide de la responsabilité des organisateurs d’accueils collectifs de mineurs, d’un guide de la responsabilité des exploitants de piscines et baignades, d’un traité sur la responsabilité des organisateurs sportifs et d’un ouvrage sur le risque pénal dans le sport.

En savoir plus : 
CA PARIS 24 AVRIL 2017 MOTOCYCLISME
CIV 2, 22 JUIN 2017 EQUITATION
CA Metz 8 décembre 2016 GYMNASTIQUE
CA Paris 20 février 2017 SPORT DE COMBAT

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CA PARIS 24 AVRIL 2017 MOTOCYCLISME
CIV 2, 22 JUIN 2017 EQUITATION
CA Metz 8 décembre 2016 GYMNASTIQUE
CA Paris 20 février 2017 SPORT DE COMBAT



Notes:

[1]A propos d’un accident de planeur. Civ. 1, 16 oct. 2001, n° 99-18221. Bull. civ. I, 2001, n° 260, p.164. D. 2002, somm. 2711 obs. A. Lacabarats, JCP 2002, 2, 10194, note C. Lièvremont. RTD civ. 2002, p. 107 obs. P. Jourdain. Gaz. Pal. 2002, 1374, note P. Polère.

[2]Ce dispositif de protection a pour office de créer une résistance provoquant l’enfoncement de la motocyclette dans les pierres afin de la ralentir puis de l’arrêter.

[3] En effet l’obligation de moyens renforcée dispense le créancier d’administrer la preuve d’une faute du débiteur de l’obligation de sécurité.

[4]Civ. 1, 30 avr. 1965, n° 63-13613. Bull. civ. I, n° 282. D. 1965, jurispr. 709 et 4 mars 1980. Civ. 1, 26 janv. 1988, Bull. civ. I, no 27. JCP G, 1988 IV, p. 126. D. 1989, somm. p. 408, note E. Wagner.

[5]Paris, 7 déc. 1968, D. 1969, somm. p. 26 et 3 févr. 1982, D. 1984, somm. p. 187 note E. Wagner .Versailles, 10 nov. 1988, D. 1989, Inf. rap. p. 24 ; Caen, 7 mai 1992 ; Dijon, 16 févr. 1993, Juris-Data n° 043111 Aix-en- Provence, 25 janv. 1994 ; Rennes, 12 janv. 2000 ; Aix-en-Provence, 10ème ch. 25 janv. 1994, Juris-Data n° 041173 et 14 sept. 1994, Juris-Data n° 046438 ». Besançon, 19 déc. 2001. Juris-Data n° 180882 ; Rennes, 8 nov. 2006, Juris-Data n° 325556.

[6] Dijon, 16 février 1993 RG n°00000613/92

[7]Cass. Civ. 21 nov.1995 , n° 94-11294. Bull.civ.1 , n° 424 p. 296.

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