Texte de la Question n° 19112 publiée dans le JO Sénat du 03/12/2015, p. 3180

M. Jean-Noël Cardoux (Loiret – Les Républicains) attire l’attention de Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur les blocages importants que rencontrent certaines communes dans leur projet de regroupement en raison de l’obligation qui est faite aux associations communales de chasse agréées (ACCA) de fusionner dans un délai d’un an sur le périmètre de la commune nouvelle.

Le décret n° 2013-720 du 2 août 2013 relatif à la fusion d’associations communales de chasse agréées (ACCA) a complété l’article R. 422-63 du code de l’environnement. Il prévoit désormais que « les statuts de l’association communale de chasse agréée doivent comprendre, outre les dispositions déjà prévues par les articles L. 422-21 et L. 422-22 les dispositions ci-après : […] 21° En cas de fusion de communes dans un département où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, l’obligation pour l’association communale de fusionner dans le délai d’un an avec toutes les autres associations communales concernées par la fusion des communes, en application des dispositions de l’article L.422-4 ».
Afin de surmonter ces blocages, il lui demande si le Gouvernement serait favorable à ce que l’article L. 422-4 du code de l’environnement soit complété en instaurant une exception à la fusion des ACCA en cas de regroupement de communes pour que les anciennes communes puissent conserver leur ACCA, ou en donnant un délai suffisamment long, de cinq à dix ans, pour la mise en place de cette fusion.

Texte de la Réponse du Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie publiée dans le JO Sénat du 07/01/2016 p. 55

Une dérogation à l’obligation de faire fusionner les associations communales de chasse agréées (ACCA) dans le cas des fusions de communes en une commune nouvelle pour les départements à ACCA obligatoires n’est pas opportune car elle ne va ni dans le sens de l’évolution historique du dispositif des ACCA ni dans le sens d’une meilleure gestion cynégétique, en particulier du grand gibier. L’article 16 de la récente loi n°  2012-325 du 7 mars 2012 portant diverses dispositions d’ordre cynégétique, a modifié l’article L. 422-24 du code de l’environnement pour donner la possibilité de créer des associations intercommunales de chasse agréée (AICA) par fusion de plusieurs ACCA mettant en commun leur fonctionnement et la gestion de leur territoire. Cette mesure a été prévue à la demande des représentants cynégétiques car elle permet de renforcer le rôle et l’importance d’ACCA qui ont en gestion de vastes territoires. En outre, elle a été jugée nécessaire par les représentants des plus petites communes. Un système dérogatoire à la fusion des ACCA en cas de fusion des communes amènerait une forte complexification du droit et serait source de multiples contentieux. En effet il est important de ne pas fragiliser le dispositif des ACCA en opposant les ACCA qui souhaiteraient fusionner par rapport à celles qui ne le souhaitent pas. Les fusions de communes sont l’aboutissement d’une démarche complexe et partagée entre les communes. L’organisation des ACCA ne doit pas être retardée dans son application par rapport aux autres sujets d’échelle communale concernés par la fusion de communes. Les éventuels conflits entre associations de chasse mis en avant pour bloquer la fusion de communes ne sont pas acceptables. La gestion cynégétique des territoires forestiers et agricoles soumis à une pression croissante du grand gibier, doit au contraire tenir compte de la grande superficie des domaines vitaux des espèces et des interactions entre ces territoires. Cette gestion doit être commune et les gestionnaires de ces milieux et de ces espèces ont le devoir de dépasser leurs intérêts personnels à conserver une organisation passée. Ils doivent au contraire promouvoir et accompagner une gestion nouvelle d’un patrimoine commun.

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