Le dramatique accident de bain survenu le 27 juillet 2013 dans le bassin de réception du toboggan d’un parc aquatique où un enfant fut aspiré par une bouche de reprise des eaux, vient de connaître un début d’épilogue judiciaire. Les motifs du jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, frappé d’appel, surprennent à un double titre. D’abord, les juges ne s’interrogent pas sur la qualité d’auteur direct ou indirect du directeur du parc aquatique  alors que son incidence est capitale pour déterminer le degré de gravité de sa faute. Ensuite, le tribunal parait bien avoir pris parti, dans sa condamnation de la société exploitant l’établissement, pour la théorie de l’autonomie pourtant écartée par la Cour de cassation. 

1-Les bouches de reprise des eaux situées au fond ou sur les parois des piscines n’ont pas fini de faire des victimes, au point que les pouvoirs publics ont été contraints de réagir[1].   En l’occurrence, c’est un garçonnet de trois ans et demi qui a été aspiré dans une canalisation non équipée de grille de protection d’une circonférence de la taille d’une main adulte située dans le bassin de réception des toboggans d’un parc aquatique. Cette mort atroce est d’autant plus choquante qu’elle n’est pas sans précédents[2], de sorte que la direction de l’établissement ne pouvait ignorer le risque qu’elle faisait courir aux usagers et spécialement aux enfants en bas âge en laissant une bouche de reprise des eaux non munie de grille. Des poursuites pénales pour homicide involontaire s’en sont suivies contre le maître nageur qui avait en charge la surveillance du toboggan, le président du directoire de la société exploitant le parc aquatique et ladite société. Le maître nageur bénéficie de la relaxe, le tribunal ayant estimé qu’il ne pouvait lui être fait reproche d’un défaut d’attention (I).  En revanche les peines frappant le président et sa société sont exemplaires.  Le premier est condamné à une peine d’emprisonnement ferme de 2 ans et à une peine complémentaire d’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle en lien avec des activités aquatiques et nautiques.  Aucun des motifs de la condamnation ne fait référence aux dispositions de la loi du 10 juillet 2000 qui semble avoir été passée par pertes et profits (II). La société exploitant l’établissement écope d’une amende de 75.000 euros et d’une peine de fermeture de l’établissement d’une durée de 3 ans en application  l’article 121-2 subordonne la responsabilité pénale des personnes morales aux infractions commises par leurs organes ou représentants (III).

I- La relaxe pour le maître nageur

2-L’infraction d’homicide involontaire prévue à l’article 221-6 du code pénal est constituée par la commission d’une faute (par action ou omission) ayant provoqué la mort d’autrui. Il n’y a pas de faute sans manquement à un devoir de prudence et de vigilance (prescrit ou non par la loi ou le règlement). De même, le délit d’homicide involontaire étant une infraction de résultat, il implique le décès de la victime. Ces deux conditions sont nécessaires mais cependant insuffisantes pour commettre l’infraction. Il faut encore établir que l’imprévoyance a été la cause du préjudice.

La mise en jeu de la responsabilité de l’exploitant supposait donc non seulement un manquement fautif de sa part mais aussi que mort de l’enfant ait été provoquée par son aspiration dans une canalisation dépourvue de grilles[3]. Or, le président de la société exploitant le parc aquatique avait émis un doute sur le lien de causalité faisant remarquer que les résultats de l’autopsie n’établissaient pas clairement la cause du décès. Le tribunal estime, au contraire, que les conclusions des médecins chargés de l’autopsie confirment les circonstances dans lesquelles la mort de l’enfant est intervenue. Il observe que les multiples lésions traumatiques superficielles (sur le scalp, les bras, le tronc, les fessiers, les membres inférieurs) relevées sur le corps de la victime sont compatibles avec son passage forcé dans un conduit de diamètre à peine plus large que lui. Par ailleurs, si des signes compatibles avec un mécanisme de noyade demandent à être confirmés, le tribunal clôt le débat en ajoutant « qu’aucun élément objectif permet de penser que l’enfant aurait subi un choc violent qui aurait entraîné son décès avant d’être aspiré dans la canalisation ».

En admettant que le lien de causalité soit affirmé et que le phénomène d’aspiration ait bien provoqué la mort du malheureux, il reste à démontrer que l’absence de grille constitue une faute imputable au maître nageur.

Chargé de la sécurité des baigneurs, celui-ci est assujetti à une obligation de surveillance dont l’intensité est renforcée en présence de public à risque comme des enfants en bas âge habituellement non nageurs et inconscients du danger. Il doit donc redoubler de vigilance d’autant qu’au risque de noyade venait s’ajouter en l’espèce le danger de collision propre à l’utilisation d’un toboggan.

Il n’existe pas en matière pénale de présomption de faute.  La survenance d’une noyade dans une piscine n’implique pas automatiquement qu’il y a eu un manque d’attention du personnel de surveillance. Le ministère public et les parties civiles doivent administrer la preuve, à la lumière des circonstances de l’espèce, que le prévenu n’a pas normalement accompli sa mission. Selon A 322-27  du code du sport et a donc bien valeur réglementaire au sens de l’article 121-3 du code pénal. Mais il ne suffit pas de constater la violation de cette prescription pour mettre la main sur une faute délibérée s’il n’est pas établi qu’elle a été commise sciemment. En pratique, la partie poursuivante doit établir que le prévenu ne pouvait en ignorer l’existence et qu’il ne l’a pas enfreint par négligence. La charge de cette preuve est redoutable et ne peut guère aboutir que si le prévenu a fait l’objet d’une injonction de l’administration lors d’un contrôle. En effet, la mise en demeure suppose le rappel du texte enfreint et (sauf urgence) l’octroi d’un délai pour l’appliquer. Si elle a été faite dans les règles, le ministère public détient alors la preuve de la mauvaise foi du prévenu : à la fois sa connaissance du texte et sa ferme intention de s’en affranchir. En l’espèce, rien ne prouve que le président du directoire connaissait les dispositions de l’article A 322-27 ni qu’il se soit opposé à leur mise en place. Les grilles avaient bien été commandées et livrées. Il résulte des déclarations de son préposé que le prévenu, pourtant avisé de la réception des grilles lors de sa visite des locaux techniques, n’a donné aucune instruction pour vider le bassin afin de permettre leur installation. Mais il n’a donné aucun ordre de ne pas faire. Or, il n’est pas de faute délibérée sans manifestation explicite d’une hostilité à l’application de la loi ou du règlement. Il est donc difficile de retenir l’existence d’une telle faute à sa charge.

En l’absence de faute délibérée, le législateur a prévu l’alternative de la faute caractérisée. Il indique qu’elle doit exposer autrui « à un risque d’une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer ». Rien n’est dit sur l’intensité de la faute de sorte que les deux autres éléments (gravité et connaissance du péril) ont pris une importance toute particulière au risque que la faute caractérisée soit déduite de la réunion de ces deux éléments. En somme, si la survenance du dommage est imminente, que le prévenu en a eu personnellement connaissance et qu’il n’a rien fait pour le conjurer, il y a une forte probabilité que la faute soit caractérisée.

En l’espèce,  le péril était  assurément imminent puisqu’à tout moment un enfant pouvait être aspiré dans la canalisation (la norme Afnor 13451-3 évoque le risque de piégeage par succion) puisque la vitesse de passage de l’eau était 5,4 fois supérieure à la vitesse autorisée et que la bouche de reprise des eaux n’était pas équipée de grille. Par ailleurs, les accidents survenus précédemment dans des circonstances voisines ont été suffisamment médiatisés pour qu’un professionnel des activités aquatiques ne puisse les ignorer. Enfin, le prévenu était parfaitement informé que les bouches n’étaient pas équipées de grille puisqu’il a pu constater qu’elles se trouvaient toujours dans les locaux techniques lors d’une précédente visite.

Cette impéritie était-elle assez grave pour atteindre le seuil de gravité de la faute caractérisée ? Le silence du législateur sur cette question peut inciter les juges à l’apprécier en considération de l’ampleur et des circonstances du dommage particulièrement horrible dans la présente espèce. Mais indépendamment de cette fin dramatique susceptible de créer la confusion entre la gravité du dommage et l’ampleur du péril, il y a dans la présente espèce un écart suffisamment important entre l’indifférence blâmable du prévenu et la gravité du risque pour qu’on puisse considérer que cette défaillance est inadmissible.

On remarquera que le tribunal n’évoque ni faute délibérée ni faute caractérisée dans les motifs de sa décision. Il n’est nullement fait allusion à la causalité directe ou indirecte. Manifestement les juges font peu de cas de la loi du 10 juillet 2000. Le jugement se borne, pour entrer en voie de condamnation, à affirmer dans une formule très laconique et peu explicite « qu’il résulte des éléments du dossier et des conclusions de l’expertise que les faits reprochés au prévenu sont établis ».  Mais aucun détail n’est fourni sur le contenu de la faute ni sur son degré de gravité. Les juges font, semble-t-il comme si le prévenu avait été l’auteur direct du dommage[4] et que la seule constatation d’un manquement à une obligation de sécurité suffisait pour engager sa responsabilité.

III- L’allusion implicite à la théorie de l’autonomie dans la détermination de la responsabilité pénale de la société exploitante

La responsabilité des personnes morales dont les conditions sont édictées par l’article 121-2 du code pénal est subordonnée à la commission d’une infraction par ses organes ou représentants.  Le tribunal n’avait donc qu’à constater la qualité de représentant du président du directoire coupable d’homicide involontaire pour retenir la responsabilité de sa société du même chef de prévention. De surcroît, il n’avait même pas à s’interroger sur son degré de gravité puisque la Cour de cassation considère que la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels ne s’applique pas aux personnes morales[5]. Pourtant, le jugement ne fait aucune référence à la faute du président de la société mais fait part du manquement de celle-ci à son obligation générale de sécurité. Ces motifs appellent un double commentaire :

D’abord, les juges semblent donner des gages à la théorie de l’autonomie. Celle-ci postule que la responsabilité de la personne morale procède d’une faute distincte de celle de ses organes ou représentants. En l’occurrence, le jugement, peu explicite, paraît distinguer les deux fautes. Celle du président serait caractérisée par l’absence d’instruction donnée à son préposé pour la vidange du bassin et la pose de grilles tandis que celle de sa société découlerait de l’inobservation de la norme NF EN 13451. Pourtant, la Cour de cassation a tranché en faveur de la théorie de la représentation. Elle considère, en effet, que la « faute pénale de l’organe ou du représentant suffit à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale »[6]. Dès lors que la faute du président a été constatée, il était inutile de faire référence aux manquements de sa société.

La seconde remarque concerne le débat sur l’inobservation de la norme NF EN 13451. Le prévenu prétendait que celle-ci n’était pas applicable aux bassins de réception. Le moyen est écarté pour deux motifs. On ne s’attardera pas sur le premier qui considère  que la norme est  applicable aux bassins de réception car elle y fait un renvoi en matière de sécurité.  Il serait plus pertinent de faire état de  l’article A322-27 du code du sport, relatif aux établissements où se pratiquent des activités aquatiques de baignade ou de natation[7] selon lequel l’obligation d’équiper les bouches de reprise des eaux de grilles de protection s’applique aux « parois des bassins ».  Il y a donc lieu de considérer, au regard de la généralité des termes utilisés,  que sont visés indifféremment tous les bassins, qu’ils soient de natation ou de réception d’un toboggan aquatique.

Le second motif mérite l’attention. En effet, le tribunal relève que « nonobstant la norme applicable, la société prévenue est tenue à une obligation générale de sécurité ». C’est une façon d’anticiper sur la position de la cour d’appel dans le cas où celle-ci souscrirait à l’analyse du prévenu. Au fond, le tribunal tourne la difficulté en faisant référence à l’obligation générale de sécurité et sans le nommer à l’article

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus : 

Cass. soc. 12 février 2014 n° 12-27.897

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Jean-Pierre Vial





Notes:

[1]« Au mois de juillet 1994, l’administration, alertée par trois faits divers successifs, dont celui mortel de Nantes, a réagi. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a diligenté une enquête. Les résultats rendus publics le 9 janvier dernier (Libération du 10 janvier), sont inquiétants : sur les 172 piscines contrôlées, 42 ont été déclarées non conformes. Plus grave, « les enquêteurs ont constaté que des grilles de protection n’étaient pas en parfait état dans 30 piscines ». (Catherine Coroller. Libération, 23 janvier 1995).

[2] « Après Nantes, Tours, Avignon, la piscine de Saint-Malo, dans l’Ille-et-Vilaine, a été le théâtre, samedi, d’un grave accident. En fin de matinée, un groupe d’enfants vient prendre un cours de plongée dans la piscine d’eau de mer. Le bassin à ciel ouvert, qui se trouve sur la plage, est en accès libre. Faute de guichet, personne n’est là pour signaler aux accompagnateurs que la grille qui recouvre habituellement la bouche d’évacuation située au fond de la piscine a été enlevée pour faciliter la vidange. Soudain, un enfant est aspiré par le système d’évacuation de l’eau et rejeté en mer. A part le traumatisme causé par un voyage surprise dans un siphon rempli d’eau, il est sain et sauf. Puis un moniteur est happé à son tour, mais reste coincé. Il est toujours dans le coma. Cet accident n’est pas exceptionnel. L’été dernier, un adolescent est mort dans une piscine de Nantes et un autre a été sauvé in extremis à Saint-Branchs près de Tours (Indre-et-Loire). A chaque fois, le scénario est le même : les nageurs sont aspirés par le siphon ou plaqués contre la grille d’évacuation des eaux. Si cette protection évite, de fait, que le nageur ne soit entraîné dans le tuyau, comme à Saint-Malo, elle n’empêche pas l’effet ventouse qui colle la victime contre le fond du bassin. « Lorsqu’on empêche l’eau de s’écouler par la bonde, il se crée un vide dans le système de filtrage et on se trouve aspiré par une force pouvant atteindre 300 kilos », expliquait E.L. , employé de l’entreprise chargée des réparations après l’accident de Saint-Branchs » Catherine  Coroller. Libération, 4 avril 1995.

[3] Curieusement cette question du lien de causalité est soulevée à propos de la responsabilité pénale de la société alors qu’elle se posait dans les mêmes termes pour les deux prévenus.

[4] Qui n’est pas seulement celui qui l’a provoqué mais aussi celui dont le comportement contenait en lui-même la probabilité du résultat final.

[7] L’article A 322-19  du code du sport précise que « Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe » dans lequel figure  l’article A322-27.

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