Voilà deux décisions relatives à la noyade d’un élève d’une école élémentaire révélatrices des divergences des tribunaux sur l’appréciation des faits dans les infractions d’imprudence. Bien malin celui qui peut dire s’il y a responsabilité ou pas avant que l’affaire ne soit définitivement jugée ! Ainsi, un directeur régional et sa société en charge de l’exploitation d’une piscine municipale ont été condamnés par les premiers juges pour insuffisance de contrôle de leurs agents chargés de la surveillance des séances d’apprentissage de la natation scolaire. La cour d’appel de Poitiers considère, au contraire, dans son arrêt du 15 novembre 2012, que les deux prévenus ont « justifié de diligences normales et suffisantes pour accomplir leur mission en matière de sécurité ».

1-La noyade d’un enfant d’une école élémentaire à la piscine des Herbiers a soulevé au moment des faits une vague d’émotion dans la communauté scolaire car les circonstances dans lesquelles elle s’est produite ne sont pas sans précédent puisque, selon toute vraisemblance, l’accident s’est produit après la fin de la séance à un moment où le bassin est demeuré momentanément sans surveillance. Des maîtres nageurs ont déjà été condamnés pour des faits semblables[1]. Le risque de retour au bassin d’enfants ayant échappé à la surveillance de leur maîtres a d’ailleurs été pris en compte par la réglementation des séances d’apprentissage de la natation puisque la circulaire de 2004, aujourd’hui abrogée, imposait un « décompte régulier des élèves » et une surveillance constante du bassin par les maîtres nageurs sauveteurs, y compris après la fin de la séance. Le POSS de l’établissement de bain prévoyait également un comptage des enfants par les enseignants à la sortie du pédiluve.

2-Pourtant, le 21 octobre 2010, ces dispositions réglementaires ont été perdues de vue. Les enfants n’ont pas été recomptés par leurs maîtres au passage du pédiluve. Par ailleurs, les maîtres nageurs ont fait une mauvaise application du POSS en ce qui concerne le changement de poste. Celui-ci prévoyait qu’ils assuraient alternativement des fonctions de surveillant avec un polo blanc et d’éducateur avec un polo bleu. Le changement de maillot devait s’effectuer au moment du changement de groupe scolaire. L’article L 322-7 du code du sport qui met une obligation de surveillance constante à la charge de l’exploitant et de ses personnels impliquait que ceux-ci ne quittent pas leur poste au cours de cette opération. Or, à la fin de la séance, les deux maîtres nageurs de surveillance ont, sans attendre d’être relevés, abandonné leur poste de surveillance et se sont rendus dans leur local où ils ont rejoint leurs deux autres collègues pour changer de tee-shirt de sorte que le bassin a été laissé sans surveillance pendant ce laps de temps évalué à 5 minutes.

3-Aucun enseignant ni maître nageur n’a été poursuivi ce qui mérite examen. En revanche, la société ayant en charge l’exploitation de la piscine et son directeur régional ont été jugés responsables de la  noyade par le tribunal correctionnel pour cause d’insuffisance de contrôle de la sécurité dans la piscine mais relaxés en appel. Il y a donc lieu de s’interroger sur les motifs de cette réformation du jugement.

 

1-Responsabilité des enseignants

4-Fallait-il engager des poursuites pénales contre les enseignants pour n’avoir pas recompté les enfants à la sortie du pédiluve? Les juges font référence à une circulaire du 9 septembre 2004, aujourd’hui abrogée, qui aurait, selon eux, imposé « un décompte des élèves et une inspection des bassins par les enseignants à la sortie du bain ». A bien lire les dispositions de cette circulaire, il est seulement précisé que « le comptage régulier des élèves ainsi que les signes éventuels de fatigue feront l’objet d’une attention toute particulière de la part de l’enseignant responsable du groupe ». Aucune précision n’est donnée sur le moment du décompte. Par ailleurs, aucune allusion n’est faite à l’obligation pour les enseignants d’inspecter le bassin à la sortie du bain, ce qui est logique car cette opération relève de la mission des maîtres nageurs sauveteurs.

5-Si la violation de la circulaire de 2004 paraît douteuse, en revanche il y a bien eu un manquement des enseignants au POSS puisque les enfants n’ont pas été recomptés avant de regagner les vestiaires. En supposant  que cette omission ait été en lien de causalité avec la noyade (ce qui reste à prouver car l’enfant a pu revenir au bassin après le passage au pédiluve de sorte qu’il aurait fort bien pu se noyer même s’il avait été compté avec ses camarades) il faut encore établir qu’elle est qualifiée. En effet, les enseignants sont des auteurs indirects dont le seuil de la faute a été relevé par la loi du 10 juillet 2000 modifiant l’article 121-3 du code pénal. Une faute ordinaire de leur part ne suffit pas pour engager leur responsabilité. Elle doit être délibérée sinon caractérisée.

6-La faute délibérée, définie comme le fait d’enfreindre sciemment une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, doit être écartée ici pour deux raisons. D’abord, la violation porte sur une circulaire et un règlement intérieur dont il est acquis qu’ils n’ont pas le caractère d’un règlement au sens constitutionnel du terme. Ensuite, il faudrait prouver que les enseignants ne les ont pas enfreints par pur oubli, mais bien délibérément, ce qui selon toute vraisemblance n’est pas le cas.

7-Si leur faute n’est pas délibérée était-elle au moins caractérisée ? Pour répondre par l’affirmative il faudrait considérer que les prévenus ont manqué à un devoir essentiel chez un enseignant. Rien n’est moins évident, s’agissant de la natation scolaire où les fonctions de surveillance et d’enseignement ne peuvent être assurées par la même personne. Aussi bien la circulaire de 2004, que celle du 7 juillet 2011[2] qui la remplace, précisent l’une et l’autre que la surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et est assurée par un personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur. Par ailleurs, elles indiquent que ceux-ci, exclusivement affectés à la surveillance et à la sécurité des activités, ne peuvent simultanément remplir une mission d’enseignement. Il ressort de ces dispositions que, pendant le temps de présence des enfants dans l’établissement, la mission primordiale des enseignants est d’ordre pédagogique. Dans ces conditions, si on considère que la cause déterminante de la noyade est due à un défaut de surveillance, elle ne peut guère être reprochée aux enseignants ayant en charge l’apprentissage de la natation.

 

2-Responsabilité des maîtres  nageurs sauveteurs

8-Les maîtres nageurs avaient pour mission la surveillance des bassins. Ils ne l’ont pas normalement exécutée puisqu’ils ont enfreint des dispositions légales et réglementaires. D’abord en violant les dispositions de la loi de 1951 (dont les dispositions ont été reprises dans le code du sport à l’article 322-7, ce que les juges semblent ignorer) qui prescrit une obligation de surveillance constante de l’établissement pendant les heures d’ouverture au public. Ensuite, pour avoir fait une mauvaise application des dispositions du POSS, puisqu’ils partaient se changer avant d’être remplacés, alors qu’elles impliquaient qu’ils ne quittent pas leur poste tant qu’ils n’avaient pas été rejoints par leurs collègues.

9-Aucun de ces manquements ne peut constituer une faute délibérée.  D’abord, celle-ci ne s’applique pas, comme il a déjà été dit, à la violation d’un règlement intérieur comme le POSS. Ensuite, elle ne concerne littéralement que les obligations « particulières » de sécurité, à l’exclusion des obligations générales dont la mise en oeuvre laisse un certain pouvoir d’initiative à ceux qui y sont assujettis. Or l’obligation de surveillance de l’article 322-7 a été qualifiée d’obligation générale par un arrêt de la cour d’appel de Douai[3], ce qui est, somme toute, logique puisque sa mise en œuvre dépend des horaires d’ouverture au public, de l’effectif de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l’établissement, du nombre, de la superficie et de la configuration des bassins. Par ailleurs, il faudrait établir que ce manquement au règlement a été fait sciemment et non par pure négligence, ce qui reviendrait à démontrer que les personnels ont été rappelés à l’ordre sur ce point précis par le directeur régional. Or rien dans les circonstances de l’espèce ne fait état d’un avertissement quelconque. Bien au contraire, le jugement révèle que cette pratique n’a été ni identifiée ni sanctionnée.

10-Les conditions d’existence d’une faute délibérée n’étant pas réunies, y avait-il une faute caractérisée ? Les juges considèrent qu’elle a vocation à appréhender ce que la faute délibérée ne peut saisir, ce qui lui a valu la qualification de  « faute délibérée imparfaite»[4]. La Cour de cassation a, ainsi, admis qu’elle puisse absorber la faute délibérée lorsque le texte enfreint n’est pas un acte administratif règlementaire, qu’il édicte des prescriptions générales, que l’hostilité à la norme n’est pas établie, comme cela a été jugé pour l’organisateur d’un spectacle équestre[5] et pour le directeur d’une école de voile à la suite de la noyade accidentelle d’une élève lors d’un cours d’initiation à la voile[6].  Dans cette seconde espèce, le prévenu était poursuivi sous la prévention de violation délibérée des dispositions de l’arrêté du 2 août 2005 qui impose la présence d’un enseignant qualifié au moins par groupe de 10 dériveurs. Cette qualification fut finalement abandonnée. La cour d’appel d’Aix-en-Provence estima que le caractère manifestement délibéré de cette infraction n’était pas suffisamment établi à son encontre. En revanche, elle considéra que le manquement au règlement de sa part pouvait être retenu au titre de la faute caractérisée. En transposant les circonstances de cette espèce à la présente affaire, on pourrait estimer que le manquement à l’obligation légale de surveillance constante est une faute caractérisée d’autant que, comme le relève le jugement, la présence dans le même temps de tous les maîtres nageurs dans le local « correspondait à leur pratique habituelle dans le cadre des accueils scolaires ».  Par ailleurs, ce risque est loin d’être inconnu des professionnels des activités nautiques à telle enseigne que certains établissements se sont équipés de portes anti-retour.

11-Néanmoins, cette jurisprudence qui retient pour faute caractérisée le seul manquement au règlement est discutable et peu en phase avec la volonté du législateur de diminuer la responsabilité pénale des auteurs indirects. Elle ne tient pas compte de l’appréciation « in concreto » inspirée de la loi de 1996 qui contraint le juge à prendre en considération les circonstances propres à l’espèce. En l’occurrence, les maîtres nageurs ont fait une mauvaise interprétation du POSS. Comme l’indique la cour d’appel, ils « ont accordé plus d’importance à la lettre du POSS exigeant que le changement de tenue se fasse très rapidement qu’aux dispositions prévoyant que la surveillance des bassins ne devait jamais être interrompue ». On précisera à leur décharge que le POSS ne précisait pas explicitement que les personnels devaient attendre d’être remplacés avant de changer de tenue. Cette consigne se déduisait de la formule « dès qu’il est remplacé »  qui a pu créer la confusion dans l’esprit des agents, d’autant que rien ni dans le jugement ni dans l’arrêt ne fait état d’un rappel à l’ordre de leur hiérarchie sur cette négligence. Enfin, contrairement à ce que laisse supposer le tribunal, la cour d’appel relève que le comportement incriminé était occasionnel et non systématique. Dès lors, s’il y a eu faute, il n’est pas acquis qu’elle ait atteint le niveau de la faute caractérisée et il faut approuver le parquet de ne pas avoir poursuivi les personnels de surveillance. En revanche, il n’est pas acquis que leur négligence ait été révélatrice d’un manque de contrôle de leur hiérarchie.

 

3-Responsabilité du directeur

12-En matière d’infraction d’imprudence, si le lien de causalité doit être certain, il est admis qu’il soit indirect. Le juge peut rechercher toute faute, même éloignée du dommage à condition qu’elle y ait concouru. Il est donc logique que le ministère public se soit intéressé aux conditions dans lesquelles s’effectuait le contrôle de la mise en œuvre du POSS et à celui qui en avait la charge. Si la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que les dirigeants répondent personnellement des infractions aux règlements relatifs à l’hygiène et la sécurité[7] elle a admis, en revanche, qu’ils peuvent s’y soustraire  en établissant  la preuve d’une délégation de pouvoir en matière de sécurité[8].  Ceux de la société exploitant la piscine ayant consenti cette délégation à leur directeur régional, il était logique que les poursuites soient engagées contre lui et que l’on s’interrogeât sur la manière dont il avait accompli sa mission.

13-Le tribunal correctionnel et la cour d’appel font une analyse diamétralement opposée des circonstances de l’espèce. Le premier déduit de la pratique jugée « habituelle » du non-respect des dispositions du POSS un  manque de contrôle de la part du directeur régional. La seconde, au contraire observe que le POSS « prévoyait des mesures de sécurité parfaitement adaptées »  et que le prévenu venait s’assurer, par des visites régulières, de sa mise en œuvre et du respect des consignes par le personnel.

14-Il faut convenir que le raisonnement suivi par le tribunal revenait à traiter l’obligation de sécurité de l’exploitant comme une obligation de résultat puisqu’il déduisait le manque de contrôle de la part du prévenu de l’inobservation par ses agents des consignes de sécurité. Si les présomptions de faute sont familières au droit civil, en revanche, l’élément matériel  de l’infraction d’imprudence, en l’occurrence l’inexécution par le prévenu de ses  missions, doit être formellement établi. Or celui-ci, d’après les pièces figurant au dossier, a fait le nécessaire pour l’établissement du POSS et  « s’est transporté régulièrement sur les lieux pour s’assurer du respect des consignes par les personnels ». Dans ces conditions, s’il faut faire foi aux constatations de la cour d’appel, on ne peut guère reprocher au prévenu de ne pas avoir accompli les diligences normales de sa mission.

 

4- Responsabilité de la société

15-Selon l’article 121-2 du code pénal, « les personnes morales répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes et représentants ». C’est littéralement une responsabilité par représentation. Elle implique donc que soit établie, en préalable, une infraction  d’un de ses organes ou représentants. Or, la cour d’appel a estimé que ni les organes de la société exploitant la piscine ni son représentant n’en avaient commis. Les premiers ont régulièrement  délégué leur pouvoir au directeur en matière de sécurité et le second, a accompli les diligences normales de sa mission.

16-Si la responsabilité de la société ne pouvait être engagée du fait de ses dirigeants et de son directeur, pouvait-elle alors avoir à répondre du manque de vigilance de ces maîtres nageurs ? Peu importe qu’aucun d’entre eux n’ait été renvoyé devant la juridiction correctionnelle car les poursuites contre l’auteur de l’infraction ne sont pas un préalable nécessaire pour engager la responsabilité de la personne morale[9]. La chambre criminelle a admis que l’obligation d’énoncer le fait poursuivi n’imposait pas « d’identifier dans la citation, l’organe ou le représentant »[10]. En admettant que leur responsabilité ait été reconnue, fallait-il encore établir leur qualité de représentants du groupement. L’article 121-2 du code pénal ne définit pas ce terme ce qui complique singulièrement la tâche pour savoir si les salariés en font partie. Selon certains auteurs, le salarié « n’est que le représentant du dirigeant, personne physique et non celui de la personne morale »[11]. Cette analyse, qui inciterait les dirigeants à une cascade de délégations de pouvoirs à leurs salariés pour mettre leur groupement à l’abri de poursuites pénales, n’a pas été retenue.

17-Si on admet que les salariés sont les représentants de la personne morale, il faut déterminer lesquels parmi eux possèdent cette qualité car si le législateur avait voulu rendre les groupements responsables de toutes les infractions commises par l’un d’entre eux, il n’aurait pas pris la peine de viser une catégorie plus limitée comprenant les « organes ou représentants ». Pour la chambre criminelle c’est la délégation de pouvoir qui confère la qualité de représentant. Elle a en effet affirmé, dans un attendu de principe, que  « le délégataire de pouvoirs représente la personne morale, au sens de l’article 121-2 du code pénal, en matière d’hygiène et de sécurité »[12]. Solution logique puisque la délégation dégage la responsabilité pénale du chef d’entreprise en matière d’infractions d’imprudence[13]. Solution également avantageuse pour la sécurité des agents car « la délégation qui incite les chefs d’entreprise à diviser leurs usines, ateliers et bureaux en entités assez petites et assez structurées pour que, placé à la tête de chacune d’elles, un délégué puisse veiller efficacement à l’application des lois (…) est une sage construction jurisprudentielle qui prévient les infractions »[14] .

18-La délégation transfère au délégué une parcelle du pouvoir de direction de l’entreprise. Le titre de « représentant » s’entend donc d’un salarié doté d’un pouvoir de décision dont la Cour de cassation a admis qu’il puisse se déduire des circonstances de l’espèce[15]. En l’occurrence, le directeur de la société exploitant la piscine était le seul à détenir un tel pouvoir dans l’établissement. Dès lors, il y a lieu de considérer que les maîtres nageurs n’avaient pas la qualité de représentant et n’étaient donc pas susceptibles d’engager la responsabilité de la société d’exploitation par leur négligence.

19-Enfin, il était exclu que l’Etat puisse avoir à répondre de la responsabilité des enseignants pour leurs manquements car l’article 121-2 l’exclut explicitement de la liste des personnes morales pénalement responsables.

 

 

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

 

En savoir plus :

Jean-Pierre VIAL, « Le contentieux des accidents sportifs – Responsabilité de l’organisateur », Collec. PUS, septembre 2010

Jean Pierre VIAL, « Le risque penal dans le sport », coll. « Lamy Axe Droit », novembre 2012 : commander en ligne

 

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Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Tribunal de Grande Instance de la Roche-sur-Yon du 4 juin 2012

Cour d’Appel de Poitiers du 15 novembre 2012

 



Notes:

[1] Trib. Corr. Cherbourg, 20 mai 1997 n° 95001584.

[2] « Elle est assurée par un personnel titulaire d’un des diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur conformément à l’article D 322-13 du code du sport ».

[3] Douai 16 janv. 2003, Juris-Data n° 209268.

[4] E. Dreyer, note ss Crim. 31 janv. 2006, JCP G 2006, II, 10079.

[5] Crim. 30 janv. 2001, pourvoi n° 00-84109.

[6]Aix-en-Provence, 1er  juin 2004, Juris-Data n° 256280  et Crim. 4 oct. 2005, Juris-Data n° 03041. RD pén. crim. janv. 2006, p. 12.

[7] « Dans les industries soumises à des réglementations de sécurité publiques, « la responsabilité pénale remonte essentiellement aux chefs d’entreprise à qui sont personnellement imposées les conditions et le mode d’exploitation de leur industrie ». Cass. crim, 28 févr. 1956, JCP 1956,II, 9304.

[8] Cass. crim. 11 mars 1993, Bull. Crim. n° 402. « Sauf si la loi en dispose autrement le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires ».

[9] A titre d’exemple, la ville de Strasbourg a pu être condamnée pour homicides et blessures involontaires, dans l’affaire du parc de Pourtalès où les spectateurs d’un concert avaient été victimes de la chute de platane, sans qu’il y ait eu de renvoi devant le tribunal correctionnel de Strasbourg d’élus ou de fonctionnaires municipaux ; cité par M-F. Steinlé-Feuerbach, JCP G 2007, I, 13.

[10] Crim., 24 mai 2005, Juris-Data n° 028781, Bull. crim.  2005, n° 154.

[11] H. Mastopoulou,  « La généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales », Rev . Société 2004, p. 283 n° 23. Voir également J-H. Robert, « Les préposés sont-ils les représentants de la personne morale ? » in mélange P. Couvrat, p. 383.

[12] Crim, 14 déc. 1999, bull crim.1999, n° 306 p. 947. Dr. pén. 2000, comm. 56, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 2000, p. 600, note B. Bouloc.

[13] F. Desportes et F. Le Gunehec, le nouveau droit pénal n° 608. J-C. Pau. « La responsabilité des personnes morales, réalité et fiction » in le risque pénal dans l’entreprise,  Litec 2003 n° 120.

[14] J-H. Robert « Les préposés sont-ils les représentants de la personne morale ? », in mélange P. Couvrat, p. 383 (déjà cité).

[15] Ainsi, dans son arrêt du 9 novembre 1999,  la chambre criminelle observe que deux ingénieurs, à qui était reproché l’ouverture prématurée des pistes sans déclenchement préventif d’avalanche, ont « exercé le pouvoir de décision » de la société d’exploitation du domaine skiable et disposaient de ce fait de « la qualité de représentant de la société ». Cass. Crim. 9 nov. 1999, Bull. crim. 1999 n° 252 p. 786. D. 2000. 61 RSC 2000. 389, obs. Y. Mayaud.

 

 

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