Les associations peuvent être amenées, dans le cadre de la réalisation de leur objet social, à intervenir dans le secteur touristique. Sont dès lors soumises aux dispositions du code du tourisme récemment modifiées par la loi de modernisation du tourisme du 24 juillet 2009 (n° 2009-888) les structures qui ont pour objet statutaire l’organisation de séjours touristiques, au sens large, ou qui peuvent être amenées à organiser de tels séjours dans la réalisation de leur objet social.

I.- le nouveau dispositif en question

L’article L.211-1 du Code du tourisme dans sa nouvelle rédaction précise que les associations et les organismes sans but lucratif ne peuvent réaliser qu’en faveur de leurs membres tout ou partie des opérations consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, de services pouvant être fournis à l’occasion de voyages ou de séjours, notamment la délivrance de titres de transport, la réservation de chambres dans des établissements hôteliers ou dans des locaux d’hébergement touristique et la délivrance de bons d’hébergement ou de restauration, de services liés à l’accueil touristique, notamment l’organisation de visites de musées ou de monuments historiques.

Le champ d’application de la présente loi est donc large mais pas réellement nouveau.

Contrairement aux dispositions introduites par le nouvel article L.221-18-I du code du tourisme qui imposent aux associations, amenées à produire les prestations susmentionnées, l’obligation de s’immatriculer au registre des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours (article L.141-3 du code du tourisme). Il découle de cette obligation divers conséquences impératives décrites par le II de l’article suscité. Pour l’essentiel, il s’agit de justifier, à l’égard des membres de l’association, d’une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques et de divers services touristiques énoncés par l’article L.211-1 du code du tourisme. Il s’agit également pour la structure organisatrice de justifier d’une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

Enfin, les associations voulant s’immatriculer doivent être dirigées par une personne établissant ses conditions d’aptitude professionnelle par :

  • La réalisation d’un stage de formation professionnelle d’une durée minimale définie par décret (à paraître),
  • Ou l’exercice d’une activité professionnelle, d’une durée minimale fixée par décret, en rapport avec les opérations mentionnées au I de l’article L.211-1 ou avec des prestations d’hébergement touristique ou de transport touristique,
  • Ou la possession d’un diplôme, titre ou certificat, mentionné sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Toutefois, ne sont pas tenues à l’immatriculation (article L.211-18) auprès de « Atout France, agence de développement touristique de la France » (voir article L.141-2 et L.141-3), les associations et organismes sans but lucratif qui n’ont pas pour objet l’organisation de voyages ou de séjours et qui ne se livrent à ces opérations qu’à l’occasion de leurs assemblées générales ou de voyages exceptionnels, liés à leur fonctionnement et qu’ils organisent pour leurs adhérents ou ressortissants, les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s’en portant garantes, et les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles ou ceux gérant des villages de vacances ou des maisons familiales agréées, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.

A cet effet, il convient de s’interroger sur le fait de savoir si la réponse ministérielle Zimmermann (AN 10-5-1999 P. 2888), laquelle prévoyait, pour l’ancien régime de l’agrément, une dispense pour les voyages organisés par des associations à titre occasionnel et fixait le nombre de ces derniers à 3 par an, demeure toujours applicable. En effet, le texte de 2009 parle lui de voyages exceptionnels et semble donc plus restrictif.

II.- Zones d’ombre

En application des dispositions précitées, les associations doivent donc limiter le bénéfice de leurs activités touristiques uniquement à leurs membres. En pratique, de nombreuses associations œuvrant dans le domaine touristique exercent ce type d’activités au bénéfice de non-membres. On peut dès lors s’interroger sur les modalités de contrôle ainsi que les sanctions encourues par, d’une part des associations organisatrices, et d’autre part, les dirigeants de ces structures contrevenantes. L’efficience de ce contrôle doit, nous semble-t-il, être remise en cause. En effet, l’agence de développement touristique de la France, chargée de tenir les registres et d’instruire les demandes d’immatriculation, ne dispose pas de délégation de compétences en la matière.

Les sanctions applicables en cas de violation des dispositions précitées, les contrevenants s’exposent à des sanctions pénales et administratives (fermeture administrative provisoire), voir sur ce point l’article L.211-23-1 du code de tourisme.

En tout état de cause, cette difficulté liée à l’application de cette obligation d’immatriculation et à la restriction des activités associatives aux seuls membres découle de trois constats :

  • La jurisprudence (Cass. crim. 14-2-1996 :Bull. crim. N° 76 par a contrario), pour l’ancienne réglementation admettait que l’association qui ne jouait qu’un rôle transparent dans l’organisation d’activités touristiques en faisant appel à un professionnel autorisé, sans percevoir aucune rémunération, n’avait pas besoin de se faire agréer. La loi du 22 juillet 2009 certes, ne reprend pas cette solution, mais ne la prohibe pas. On peut dès lors considérer qu’elle perdure dans le nouveau régime de l’immatriculation.
  • D’autre part, la qualité de membre ne peut s’acquérir par le simple paiement de la cotisation. Elle s’acquière par une participation active à la vie de la structure, c’est-à-dire une convocation aux assemblées générales, une éligibilité aux fonctions de direction,… En effet, à défaut de retenir une telle qualification les cotisations pourraient être simplement assimilées, d’un point de vue fiscal, à une partie du prix de la prestation de tourisme et ainsi faire peser un risque de fiscalisation sur la structure en présumant une activité lucrative.
  • De plus, la disposition imposant un fonctionnement des activités touristiques au seul profit des membres, peut sembler entrer en conflit direct avec un rescrit fiscal disponible sur le site de l’administration fiscal qui tolère un volant d’activités touristiques à destination des non-membres de 10%. On peut dès lors s’interroger sur le fait de savoir quelle disposition doit prévaloir et dans quelle mesure les contradictions ainsi relevées placent les associations de tourisme dans une situation inconfortable sur le plan juridique.
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