La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 27 juin 2006, vient préciser un peu plus la notion de dirigeant de fait. Nous verrons à cette occasion, que bon nombre de directeurs salariés d’association doivent demeurer particulièrement vigilants compte tenu des conséquences très importantes qui peuvent découler d’une telle situation.

Après la mise en liquidation judiciaire de l’association Institut Européen des Sourds, le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal d’une demande en comblement de l’insuffisance d’actif et d’une demande de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer diriger à l’encontre de M. Y., ancien dirigeant de l’association.

À l’appui de son pourvoi, ce dernier invoquait différents arguments, reprochant à l’arrêt rendu en appel de l’avoir condamné à combler le passif de l’association en question en sa qualité de dirigeant de fait pour la période écoulée entre le 6 novembre 1998 et le 1er janvier 1999 :

Selon lui, en effet :

  • La Cour d’appel avait fait une fausse application des dispositions de l’article L. 624-1 du Code de commerce en ce que l’action en comblement de passif n’était pas applicable aux dirigeants d’association d’intérêt public : la Cour de cassation rejette l’argument en rappelant « qu’il n’est pas contesté que l’association est une personne de droit privé, peu important la nature de sa mission » ;
  • La gestion de fait s’entend essentiellement du pouvoir d’engager financièrement une personne morale au sens de l’article précité du Code de commerce, ce qui n’était précisément pas le cas pour la période de référence durant laquelle il ne disposait, selon lui, d’aucune prérogative d’ordre financier : là encore, la Cour de cassation rejette l’argument au motif que « pendant la période comprise entre le 6 novembre 1998 est le 1er juillet 1999, M. Y a bien exercé ses fonctions de directeur général sans aucun contrôle du Conseil d’administration, en particulier il avait engagé l’association envers des tiers, mis en oeuvre des sanctions disciplinaires à l’égard des membres du personnel et était considéré par ces derniers comme leur employeur » ; bien plus, ce dernier avait bien « exercé au cours de la période considérée, en toute indépendance, une activité positive de direction de l’association ».

Dans ces conditions, la Cour de cassation a décidé de confirmer l’arrêt rendu en appel et, partant, de confirmer la condamnation de M. Y. à combler le passif de l’association en sa qualité de dirigeant de fait.

Cette jurisprudence doit inciter tous les directeurs salariés à une particulière vigilance quant à l’étendue des pouvoirs dont ils disposent en droit et en fait au sein de l’association. Il importe en effet qu’un lien de subordination demeure entre le Conseil d’administration, organe permanent de gestion, et le directeur salarié dont les attributions ne doivent pas dépasser celles décrites dans son contrat travail (ou éventuellement dans une délégation expresse de pouvoirs).

Pour en savoir plus :

  • Dossier THEMA « Statut juridique et fiscal du dirigeant d’association » : Pour commander
  • Directeur salarié et notion de gérance de fait : Voir en ligne
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Notes:

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