Respecter les critères de non-lucrativité dans l’optique d’échapper à l’assujettissement aux impôts commerciaux, relève souvent, pour les associations concernées, d’un numéro d’équilibriste. Il faut en effet, pour cela, maintenir, tout au long de l’existence de l’organisme, le cap d’une activité non concurrentielle et faire face aux nombreuses exigences de l’administration.

Pour autant, l’association qui se limiterait à se conformer à la désormais célèbre règle des 4P oublierait l’élément essentiel, dès lors qu’il doit être systématiquement le premier analysé, de la non-lucrativité d’une association : la gestion désintéressée.

A l’occasion d’un arrêt en date du 7 décembre 2016[1], le Conseil d’État adresse un rappel sur l’importance de ce critère et, notamment, sur les risques, pour une association, à ce titre, d’entretenir des relations étroites avec une entreprise commerciale.

 

  1. Une association non-lucrative est nécessairement gérée de façon désintéressée

Certaines associations appréhendent mal cette notion de gestion désintéressée, érigée par l’arrêt de Section du Conseil d’État « Association Jeune France » du 1er octobre 1999[2] comme premier critère d’analyse de la non-lucrativité d’un organisme.

En effet, elle apparaît plutôt simple dans son énoncé : un organisme qui ne tends, ni en droit, ni en fait à la réalisation et la distribution de profits est considéré comme ayant une gestion désintéressée.

En clair, il faut que trois conditions soit respectée :

  • L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation ;
  • Il ne doit être procédé à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfices, sous quelque forme que ce soit ;
  • Les membres de l’organisme, et leurs ayants-droits, ne peuvent pas être déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif (sous réserve du droit de reprise des apports).

La gratuité de gestion implique notamment que les dirigeants, de droit ou de fait, renoncent à toute forme de rémunération : salaires, prise en charge de dépenses personnelles, augmentation des ressources personnelles, avantages indirect, remboursement de frais, etc.

Une tolérance existe néanmoins : les dirigeants sont autorisés, sans que cela ne remette en cause le caractère non-lucratif de l’association, à percevoir une rémunération brute mensuelle totale inférieure ou égale aux trois-quarts du SMIC.

Or, sous la simplicité de façade énoncée ci-dessus, se cache un certain nombre de problématiques, mal gérées par les organismes et régulièrement soumises au Conseil d’État, parmi lesquelles celle tenant à l’existence de relation étroites entre le dirigeant d’une association non-lucrative et une entreprise commerciale.

 

  1. Contamination de l’analyse par l’existence de relations étroites avec une entreprise commerciale

Dans l’arrêt commenté présentement, l’Association des Utilisateurs et des Distributeurs de l’Agrochimie Européenne (Audace) a pour objet la défense des intérêts personnels et collectifs de ses membres constitués d’utilisateurs, de producteurs et de distributeurs de produits phytosanitaires, ainsi que leur information et documentation.

Concrètement, l’association conseille, notamment, des particuliers et des entrepreneurs individuels dans des litiges avec les administrations et dans des procédures judiciaires. Ces prestations font l’objet d’une facturation complémentaire à la simple adhésion, de nombreux clients étant également membres de l’association.

Son gérant est également dirigeant d’une société commerciale de commercialisation de produits pharmaceutiques et d’assistance et de conseils juridiques et administratifs, et rémunéré en tant que tel.

Dans ce cadre, certains dossiers traités par l’association étaient facturés par la société commerciale, laquelle prenait en outre en charge le salaire d’une secrétaire qui consacrait la quasi-totalité de son temps à l’association.

L’Audace a fait alors l’objet d’une vérification de comptabilité qui conclut à l’assujettissement aux impôts commerciaux de l’organisme dans la mesure où était caractérisée, pour les juges suprêmes, l’existence d’une communauté d’intérêts et d’activité entre le président, bénévole, de l’association et la société commerciale qu’il dirigeait.

Cette communauté d’intérêts démontre l’intérêt indirect financier du président dans les résultats de l’exploitation et excluait, de facto, toute gestion désintéressée.

 

  1. Un critère qui ne saurait être négligé

Avec cette décision, le Conseil d’État souligne à nouveau l’importance capitale du respect du critère de la gestion désintéressée dans le cadre de l’analyse de la non-lucrativité d’un organisme.

Il convient pour les associations concernées de ne pas prendre à la légère cet aspect de leur organisation, notamment à l’heure où les liens avec des sociétés commerciales s’amplifient de plus en plus, tant par leur nombre que par leur intensité.

Cet arrêt n’interdit toutefois pas d’entretenir de telles relations. Une analyse profonde de la situation peut aboutir à valider le critère de gestion désintéressée. Les faits de l’arrêt en espèce relèvent d’un « cas d’école » : l’existence d’un dirigeant commun entre l’association et l’entreprise et le fait que l’activité de la première favorise celle de la seconde conduisait logiquement à la solution énoncée.

En outre, filialiser l’activité lucrative d’une association au sein d’une société commerciale, afin de conserver le caractère non-lucratif de l’organisme, n’est pas en soi un indice de gestion intéressée. L’opération doit cependant être réalisée avec prudence, dans le cadre de relations normales entre entités.

A ce titre, la partie lucrative ne doit pas orienter l’ensemble et les dirigeants doivent rester distincts :

  • Ne pas encourager ou faciliter la vente de produits par la société commerciale par le biais de l’association ;
  • Ne pas entretenir de confusion dans les recettes et les charges ;
  • Rester prudent sur les mises à disposition de personnel de la société à l’association ;

On le comprend donc, et le Conseil d’État reste intransigeant sur ce point, l’équilibre des relations entre une association non-lucrative et une société commerciale, doit être totale et sans faille. Au risque, à défaut, pour la première de basculer et de tomber dans un inéluctable précipice fiscal.

Anthony BERGER, Avocat NPS CONSULTING

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Notes:

[1] CE, 7 déc. 2016, n° 389299

[2] CE Sec., 1er oct. 1999, « Association Jeune France », n°170289

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