La frontière entre le salariat et le travail indépendant est, dans certaines circonstances, très réduite. Il en résulte des actions judiciaires en demande de requalification d’une convention de travailleur indépendant en contrat de travail. Un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour d’appel de Chambéry du 20 juin 2006 nous en donne un exemple caractéristique concernant un moniteur de ski.

Un moniteur intervient auprès d’un club de ski en qualité de travailleur indépendant et régulièrement déclaré à ce titre auprès des organismes compétents. Il n’est toutefois pas titulaire du diplôme qu’il avait pourtant prétendu détenir. Il est d’ailleurs condamné à ce titre par le juge pénal.

Suite au non renouvellement de la collaboration à l’initiative du club, le moniteur demande et obtient, devant le juge civil, la requalification de la convention en contrat de travail.

Le club est ainsi condamné au paiement de diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans cet arrêt, les juges se sont fondés sur l’analyse de la situation concrète du moniteur vis à vis du club pour établir l’existence d’un contrat de travail, à travers les critères classiques de l’existence d’une convention, du versement d’une rémunération et d’un lien de subordination.

C’est ainsi que, vis à vis du club, le moniteur avait une liste de tâches précisément définies, l’obligation de rendre compte périodiquement, il disposait également du matériel du club, d’une clientèle imposée et appartenant au club, il bénéficiait enfin d’une rémunération forfaitaire versée mensuellement directement par le club et non par les sportifs.

En ce qui concerne l’absence du diplôme prétendu et, bien que condamné par ailleurs par le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, les juges ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’une cause de nullité du contrat de travail mais simplement d’un mensonge facilement décelable par l’employeur.

Deux bonnes raisons pour organiser en amont ce type de collaboration.

Florent Dousset Avocat au Barreau de Lyon

 

En savoir plus :

Cour d’appel de Chambéry, ch. soc. 20 juin 2006

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