Un accord du 30 mars 2011 relatif au champ d’application de la CCN du sport a été rendu obligatoire à l’ensemble de la profession par arrêté ministériel du 2 août 2012, publié au journal Officiel du 12 août 2012.

1-Champ d’application :

Il concerne les entreprises comprises dans le champ d’application de la convention collective issu de l’avenant n° 37 bis du 6 novembre 2009 [1] et appliquant, précédemment à l’extension de cet avenant, une autre convention collective. Elles sont désormais soumises aux dispositions conventionnelles du sport selon le calendrier et les modalités suivants.

2-Formation professionnelle et paritarisme :

Pour toutes les entreprises visées par cet article, les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre 8 – Formation professionnelle – et dans l’article 2.3 de la CCN du sport sont applicables à la date d’extension du présent accord, soit depuis le 13 août 2012.

Ces entreprises devront cotiser conformément au chapitre 8 de la CCN du sport sur leur masse salariale 2012.

3-Classifications et rémunérations :

Pour toutes les entreprises visées ci-dessus, les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre 9 – Classifications et rémunérations – de la CCN du Sport sont applicables depuis le 1er septembre 2012.

Pour ces entreprises, seule la prime d’ancienneté de 1 % du SMC du groupe 3 prévue à l’article 9.2.3.1 de la CCN du sport sera versée aux salariés :
justifiant de 24 mois de travail effectif après le 1er avril 2010 ;
ou, le cas échéant, de 24 mois de travail effectif après l’embauche lorsque le salarié a été embauché après le 1er avril 2010.

4-Prévoyance :

Pour toutes les entreprises visées ci-dessus, les dispositions conventionnelles comprises dans le chapitre 10 – Prévoyance – de la CCN du sport sont applicables à l’issue de la période de préavis de dénonciation du régime de prévoyance auquel elles adhéraient dans le cadre des dispositions conventionnelles précédentes, et au plus tard le 1er janvier 2014.

Toutefois, par dérogation à l’article 11-2 du contrat de garanties collectives annexé au chapitre 10 de la CCN du sport, les employeurs visés à l’article 1er du présent accord pourront, au choix, conserver leur adhésion au GNP ou adhérer à l’une des trois autres institutions de prévoyance co-désignées dans la branche du sport, géographiquement compétente.

À défaut de choix contraire exprimé auprès de l’institution géographiquement compétente (sauf s’il s’agit du GNP) avant le 31 décembre 2013, l’adhésion au GNP sera présumée conservée.

5-Temps de travail :

Pour toutes les entreprises visées ci-dessus, la majoration prévue par l’article 5.1.4.2 de la CCN [2] du sport en cas de travail un jour férié est rendue obligatoire à compter du 1er janvier 2013.

6-Règles particulières à certaines entreprises délégataires de service public ou concessionnaires :

Pour les entreprises visées ci-dessus qui sont délégataires de service public ou concessionnaires en exécution d’un appel d’offre public, la CCN du sport s’applique obligatoirement, selon les modalités dérogatoires prévues aux articles 2 , 3 , 4 et 5 du présent accord, à l’occasion de la conclusion de chaque nouveau contrat signé ou du renouvellement de chaque contrat, et au plus tard le 1er janvier 2014.

7-Autres dispositions

Pour toutes les entreprises visées ci-dessus, à l’exception de celles visées à l’article 6 ci-dessus, l’ensemble des dispositions conventionnelles du sport autres que celles prévues aux articles 2 , 3 et 4 du présent accord, sont applicables depuis l’extension de l’avenant no 37 bis du 6 novembre 2009, à savoir depuis le 15 avril 2010.

Attention :

Nous attirons l’attention des responsables d’entreprises sportives, sous formes de clubs associatifs ou autres, sur le fait que le non respect des stipulations conventionnelles, y compris leurs dates d’application, peut entraîner des réclamations salariales, éventuellement devant les juridictions prud’homales, assorties de dommages-intérêts pour non respect du texte collectif.

Il convient donc de vérifier sans tarder la bonne application que vous faites de ces textes ; en cas de doute, consultez votre avocat.

 

Me J-Christophe Beckensteiner    

Avocat spécialiste en droit du travail    

Associé du Cabinet Fidal, Lyon.

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Documents joints:

Accord du 30 mars 2011



Notes:

[1] La convention collective du sport règle, sur l’ensemble du territoire y compris les DOM, les relations entre les employeurs et les salariés des entreprises exerçant leur activité principale dans l’un des domaines suivants : ― organisation, gestion et encadrement d’activités sportives ; ― gestion d’installations et d’équipements sportifs ; ― enseignement, formation aux activités sportives et formation professionnelle aux métiers du sport ; ― promotion et organisation de manifestations sportives, à l’exception toutefois de celles qui relèvent du champ d’application de la convention collective nationale des centres équestres. A titre indicatif, les activités concernées par le champ d’application de la convention collective nationale du sport relèvent notamment des codes NAF : 93. 11Z (gestion d’installations sportives), 93. 12Z (activités de clubs de sports), 93. 13Z (activités des centres de culture physique), 93. 19Z (autres activités liées au sport), 93. 29Z (autres activités récréatives et de loisirs nca), 85. 51Z (enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs). Lorsqu’un stage sportif est organisé sous la forme d’un centre de vacances par une structure dont l’activité principale et habituelle est l’organisation ou la gestion d’activités sportives, la convention collective applicable est celle du sport, même si l’activité salariée habituelle est inférieure à l’activité salariée générée par le centre de vacances. Toutefois, les centres de vacances et de loisirs relèvent, en général, de la convention collective de l’animation. Les bases de loisirs relèvent de la convention collective nationale du sport lorsque leur activité principale est l’organisation de stages sportifs. Dans le cas contraire, elles relèvent de la convention collective correspondant à l’activité principale de la base de loisirs, en principe celle de l’animation. Les structures de type MJC, maisons de quartier, maisons pour tous, amicales laïques, foyers ruraux, ne relèvent pas habituellement de la convention collective nationale du sport. Pour les autres entreprises à but non lucratif exerçant à la fois des activités relevant des champs de l’animation et du sport, la convention applicable est déterminée par le rapport entre le nombre d’heures salariées effectuées dans le cadre des activités réglementées par l’article L. 212-1 du code du sport et le nombre d’heures salariées effectuées au titre de l’encadrement des activités socioculturelles ne relevant pas de l’article précité. »

[2] Si un jour de repos hebdomadaire est travaillé, les heures effectuées ce jour-là par les personnels seront payées avec une majoration de 50 % du tarif normal ou remplacées par un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30 minutes de récupération par heure travaillée). Il en est de même pour les jours fériés travaillés.

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