TEXTE DE LA QUESTION n°118886 publiée au JO le 04/10/2011 p. 10472, de M. Jean-René Marsac ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche – Ille-et-Vilaine ). M. Jean-René Marsac attire l’attention de M. le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur une disposition de l’article 45 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Cet article introduit en effet l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui stipule désormais : « Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association. Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l’exception des actes de disposition ». Alors qu’avant les mineurs pouvaient occuper librement des fonctions administratives, cette possibilité leur est ôtée. Il lui demande donc quels éléments ont motivé un retour en arrière des droits des jeunes et s’il est envisageable de revenir sur cette disposition.

TEXTE DE LA REPONSE : Un mineur peut être membre d’une association, c’est-à-dire adhérer et cotiser librement dans la limite de son argent de poche, exercer le droit de vote qui y est attaché et être élu au conseil d’administration. En ratifiant la Convention internationale des droits de l’enfant et son article 15, la France a garanti la liberté d’association des mineurs. La loi de 1901 n’ayant pas prévu de contrôle a priori de Page des personnes pouvant créer une association, la doctrine considérait que les mineurs étaient susceptibles de le faire. Ceux-ci pouvaient constituer une association avec l’autorisation (même tacite) de leur représentant légal. En cas d’engagement pécuniaire important, l’acte de disposition supposait qu’ils soient représentés. Une autre approche considérait toutefois que les mineurs non émancipés ne pouvaient pas contracter sur le fondement de l’article 1124 du code civil. S’agissant de l’élection d’un jeune pour gérer une association, la doctrine a assimilé le mineur à un mandataire sur le fondement de l’article 1990 du code civil. On a pu considérer qu’il est désigné comme mandataire permanent et général par l’assemblée des membres (les mandants) pour exercer des fonctions de gestion. Le mandat doit cependant être suffisamment explicite et limité pour déterminer, d’une part, la responsabilité de l’association pour les actes passés par le mineur dans le cadre du mandat, d’autre part, la responsabilité des représentants légaux du mineur pour les actes détachables du mandat. Toutefois, le mandant ne pourrait avoir d’action contre un mandataire mineur qu’en vertu des règles générales relatives aux obligations des mineurs. Leur participation au bureau étant susceptible de faire l’objet de restrictions par rapport à un majeur, la doctrine administrative a donc considéré que les mineurs pouvaient être administrateurs mais pas être élus au bureau en qualité de président (pour représenter l’association ou ester en justice), de trésoriers (et signer des moyens de paiements) ou de secrétaire général (QE n° 19419 de 1971, instruction jeunesse et sports n° 2-140 du 26 août 2002). Dans les faits, les membres d’associations étaient souvent réticents à élire une personne physique qui n’était pas dotée de la pleine capacité. Des tiers (banques, assurances…) pouvaient aussi refuser de contracter avec un dirigeant mineur dont l’éventuelle responsabilité serait reportée sur l’association ou sur les parents ; ces éléments entraînant des difficultés pour ouvrir un compte bancaire, pour signer des chèques ou conclure des contrats. Des freins existaient donc à la constitution comme à la gestion d’une association par des mineurs. Pour aplanir ces difficultés et en réponse aux attentes des associations qui appelaient à favoriser l’engagement, plus particulièrement celui des jeunes, lors des travaux de la conférence nationale de la vie associative en décembre 2009, le Premier ministre a souhaité la reconnaissance de la pleine capacité juridique des mineurs à diriger une association avec l’autorisation parentale. Une telle initiative permet également de favoriser les associations de jeunes. Introduit par la loi du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, l’article 2 bis de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association consacre désormais le droit des mineurs de seize ans révolus de créer une association. Il clarifie les possibilités qui leur sont ouvertes. La liberté de constituer une association fondée par des mineurs ou non et d’occuper des fonctions de dirigeant exécutif leur est reconnue dès lors qu’ils disposent d’une simple autorisation de leur représentant légal. Ils ne peuvent cependant prendre des actes qui engagent un patrimoine. La liberté associative est facilitée par la systématisation de cette simple formalité qui représente également une protection pour le mineur. La disposition législative nouvelle consolide ainsi la pratique favorisant la prise de responsabilités, ainsi que l’apprentissage de l’autonomie et de la citoyenneté des jeunes. Un guide à leur intention et à celle de leurs interlocuteurs sera bientôt disponible sur les sites gouvernementaux www.jeunes.gouv.fr et www.associations.gouv.fr pour expliciter ces règles.

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