La loi du 19 mai 1998 sur la réparation des dommages causés par des produits défectueux ne s’applique pas à ceux subis par la chose elle-même. Pour en avoir fait bénéficier le propriétaire d’un bateau dont le mât s’était rompu, sans causer de dommages aux personnes se trouvant à bord, une cour d’appel est rappelée à l’ordre par la  Cour de cassation qui censure l’arrêt ayant condamné le fabricant à indemniser le propriétaire du voilier.

1-Les sports nautiques se pratiquent avec des équipements qui sont parfois d’une grande sophistication, comme le révèlent les courses à la voile autour du monde. Certains des matériaux qui composent un voilier sont plus exposés que d’autres aux rigueurs de la météo. Une tempête est susceptible d’endommager un mât. Sa rupture peut également provenir d’une défectuosité de la pièce. En l’occurrence, c’était l’objet du litige entre le fabricant du voilier démâté et son propriétaire qui demandait à être indemnisé du coût des travaux de remise en état du mât et de la perte de jouissance du bateau. Le propriétaire avait remporté les deux premières manches. En première instance et en appel les juges avaient estimé que les conditions d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient réunies. La Cour de cassation censure dans son arrêt du 14 octobre 2015 la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour avoir retenu la responsabilité du fabricant alors que le dommage avait été causé non pas aux personnes se trouvant à bord mais au produit défectueux lui-même.

2-Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi no 98-389 du 19 mai 1998, la responsabilité des dommages causés par des produits défectueux relevait des règles du droit commun. Sous leur empire, il fallait distinguer selon qu’il existait un rapport contractuel ou non entre le responsable et la victime. Dans le domaine contractuel, celle-ci pouvait agir sur le fondement de la garantie des vices cachés (Civ. 1ère, 11 juin 1991, no 89-12.748   Bull. civ. I, no 201). En outre, les tribunaux avaient mis une obligation de renseignement et de conseil à leur charge. En l’absence de lien contractuel, la victime pouvait invoquer soit la responsabilité pour faute du fabricant ou du fournisseur, soit la responsabilité du fait des choses.

3-Ce régime prétorien a été mis au rebut par la loi du 19 mai 1998 qui a transposé en droit interne la C. civ., art. 1386-1). En l’occurrence, les juges du fond n’avaient donc pas à rechercher s’il y avait ou pas un lien contractuel entre l’actuel propriétaire du bateau et le fabricant. Il leur suffisait de constater l’existence d’une défectuosité du produit, ce qui fut fait par des expertises et notamment par un rapport de l’institut de soudure faisant ressortir que l’endommagement résultait d’un mécanisme de fissuration progressive par fatigue imputable à des contraintes cycliques et que la conception de cet assemblage n’était pas adaptée aux conditions de service du navire.

4-Toutefois, la cour d’appel s’est méprise sur l’interprétation de l’article 1386-2 du code civil. Selon ce texte les dommages réparables sont ceux qui résultent d’une atteinte à la personne et d’une atteinte aux biens, à condition pour ceux-ci qu’elle résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Le dommage subi par le produit défectueux lui-même ne donne pas droit à réparation. En l’occurrence, le démâtage n’a provoqué aucune atteinte ni au bateau ni aux équipiers. Le dommage n’a affecté que le mât. Dans ces conditions, la cassation était inévitable.

5-L’action intentée sur le fondement de la loi de 1998 aboutissait à une impasse. Le propriétaire du bateau n’était pas pour autant sans alternative. Il lui aurait été possible d’agir en application des textes du droit commun.  L’article 1386-18, alinéa 1er, du code civil a, en effet, prévu une possibilité d’option entre les nouvelles dispositions et celles jusqu’alors applicables, qu’il s’agisse du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, ou d’un régime spécial de responsabilité. La portée de cette option a été, il est vrai, singulièrement amoindrie par la Cour de justice des Communautés européennes pour qui la directive européenne ne laisse pas aux États membres la possibilité de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui qu’elle a  prévu[1]. La Cour de cassation s’est rangée à cette position en affirmant dans un arrêt du 26 mai 2010 que « le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

 6-Toutefois, elle a mis des limites à cette exclusion des règles du droit commun. Elle ne s’applique que si la victime invoque un régime de responsabilité ayant le « même fondement » que celui résultant de la loi de transposition, comme ce serait le cas de l’obligation de sécurité résultat. Les règles du droit commun peuvent donc être invoquées si elles ont un autre fondement que celui résultant des articles 1386-1 et suivants du Code civil. Reste à déterminer de quel autre fondement il peut s’agir. L’arrêt du 26 mai 2010 donne la solution : l’exclusion  des régimes de responsabilité du droit commun ne s’applique pas à « la responsabilité pour faute et à la garantie des vices cachés ».

7-Selon l’article 1641 du code civil, la garantie légale est subordonnée, à quatre conditions : la chose doit avoir un défaut et être rendue impropre à l’usage auquel elle était destinée. Ce défaut doit être caché et antérieur ou concomitant à la vente. En l’occurrence ces conditions paraissent bien remplies. Le mât était affecté d’un vice de fabrication et sa rupture ne provenait ni d’une usure normale ni d’un mauvais usage. Par ailleurs, l’usage du bateau s’en trouvait affecté de manière suffisamment grave puisqu’il ne pouvait plus naviguer sans mât. Enfin, le vice était bien dissimulé car non seulement il n’était pas visible à l’œil nu, mais l’acheteur n’avait pas pu en avoir connaissance au moment de la vente, l’endommagement du mât « ayant résulté d’un mécanisme de fissuration progressive par fatigue imputable à des contraintes cycliques » selon les termes de l’expertise. Il est donc acquis que l’acheteur n’aurait pu  déceler cette défectuosité au moment de la livraison du bateau.

8-L’article 1644 du code civil ouvre une option à l’acheteur entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire. L’action rédhibitoire est une action en résolution de la vente : l’acheteur se fait restituer le prix contre remise de la chose. L’action estimatoire permet à l’acheteur, de conserver la chose contre une diminution du prix fixée par expertise.

9-Par ailleurs, s’il est établi que le vendeur est de mauvaise foi, l’acheteur peut lui réclamer des dommages et intérêts (Cass. comm. arrêt du 19 juin 2012  n°11-13.176).

10-En admettant que la garantie des vices cachés ne puisse pas jouer, l’acheteur aurait encore eu la possibilité d’intenter une action en nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles du bien vendu en faisant valoir que l’acquisition du bateau pour participer à des régates avait été l’élément déterminant de son choix et que les fragilités interne du mât le rendaient impropres à cette destination.

Jean-Pierre VIAL, Inspecteur Jeunesse et Sports

En savoir plus : 

Print Friendly, PDF & Email
Jean-Pierre Vial



Documents joints:

CIV 1 14 OCT 2015 VOILE



Notes:

[1] CJCE 25 avr. 2002, 2e esp., aff. C-183/00.

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?