De la lecture des 134 articles de la loi 2012-387 du 22 mars 2012 de « simplification du droit » et d’ « allègement des démarches administratives », il en ressort peu de dispositions visant expressément les associations. Pour autant, l’apport de la loi Warsmann au secteur associatif ne doit pas être négligé compte tenu de l’importance intrinsèque de ses articles touchant à la loi du 1er juillet 1901 d’une part, de ses dispositions à visée plus générale, notamment en droit du travail, de nature à concerner directement les associations dans leur fonctionnement au quotidien, d’autre part.

I / Dispositions visant expressément les associations régies par la loi de 1901 :

1.1 / Allègement des démarches administratives en matière d’agrément :

L’article 123 de la loi Warsmann vient en premier lieu simplifier significativement l’obtention d’agréments par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901. Rappelons en effet qu’aux termes de la Circulaire Fillon du 18 janvier 2010, les associations sollicitant un agrément dans l’objectif d’obtenir certains avantages des pouvoirs publics, doivent impérativement satisfaire aux critères suivants :

  • répondre à un objet d’intérêt général ;
  • présenter un mode de fonctionnement démocratique ;
  • respecter des règles de nature à garantir la transparence financière.

Elles doivent en outre répondre aux critères d’éligibilité imposés par les dispositions législatives et/ou réglementaires propres à l’agrément sollicité.

La loi du 22 mars 2012 prévoit désormais que « toute association qui s’est vue délibérer un agrément est réputée remplir ces trois critères pendant une durée de cinq ans dans le cadre de toute procédure d’agrément prévue par la législation ». Autrement dit, dès qu’une administration aura validé une demande d’agrément, l’association agréée se verra dispensée d’apporter à nouveau la preuve du respect des trois critères d’éligibilité dans le cadre d’une nouvelle demande formulée dans les cinq ans.

1.2 / Élargissement du champ d’application de la faculté de démission des adhérents

La loi Warsmann, en son article 125, modifie les dispositions de l’article 4 de la loi du 1er juillet 1901 traitant du droit de démission des adhérents.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, tout membre d’une association peut s’en retirer à tout moment, sous réserve bien évidemment du paiement des cotisations échues ou en cours, alors que cette faculté n’était réservée auparavant qu’aux adhérents d’associations constituées pour une durée indéterminée (Article 4 de la loi du 1er juillet 1901 dans sa nouvelle rédaction : « Tout membre d’une association peut s’en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l’année courante, nonobstant toute clause contraire. »)

1.3 / Cotisations

Les sommes aux moyens desquelles les cotisations pouvaient être rédimées, c’est-à-dire rachetées, ne figurent plus dans la liste des ressources autorisées pour les associations (Abrogation de l’article 6, al. 1 de la loi 1901 par l’article 126 de la loi).

En l’absence de stipulation contractuelle allant en ce sens, un membre ne peut plus imposer à son association de rédimer sa cotisation.

1.4 / Réduction des cas de dissolution judiciaire

L’article 127 de la loi abroge l’article 7 alinéa 2 de la loi 1901 : suppression de la possibilité de prononcer la dissolution de l’association à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans les cas suivants :

  • irrégularité dans la déclaration initiale ou dans l’insertion au Journal officiel d’un extrait de cette délibération ;
  • absence de déclaration d’une modification des statuts ou d’un changement dans son administration (changement de dirigeant ; nouvel établissement ; transfert du siège social ; acquisition ou vente d’un immeuble) ou irrégularité dans la déclaration ;
  • absence de mention des modifications ou de ces changements dans le registre spécial (art. 5 loi 1901).

La sanction initialement prévue en cas de violation par les associations de leur obligations de déclarations initiale ou modificative prévues à l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 est supprimée (abrogation de l’alinéa 2 de l’article 7 de la loi de 1901).

1.5/ Émission d’obligations

Les conditions pour émettre des obligations sont cumulativement les suivantes (C. mon. fin. art. 213-8 et 213-10) pour les associations :

  • exercer, à titre exclusif ou non, une activité économique effective depuis au moins 2 ans ;
  • être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ;
  • déterminer dans les statuts les conditions de désignation des personnes chargées de les diriger, de les représenter et de les engager vis-à-vis des tiers
  • prévoir statutairement un organe chargé de contrôler les actes de ces personnes si ces associations ne sont pas doté d’un conseil d’administration.

A défaut de respecter ces conditions, les sanctions suivantes pourront être appliquées : au lieu et place de l’amende de 9.000 € encourue par les dirigeants initialement prévue, la loi aggrave le dispositif en prévoyant désormais la possibilité, pour le ministère public ou toute personne intéressée, de solliciter le tribunal compétent en vue d’obtenir le remboursement immédiat des obligations émises et la dissolution de l’association (C. mon. fin. art. L 213-20-1 créé par l’article 23,I, 2ème de la loi ; art. L 231-2 abrogé par l’article 23,III, 3ème de la loi).

1.6/ Activité de prêt

Il est désormais reconnu à toute association sans but lucratif, la possibilité d’accorder sur ses ressources propres, à ses ressortissants, des prêts à conditions préférentielles.

Pour cela, l’association doit agir (C. mon. fin., art. L 511-6, 1ère) :

  • dans le cadre de sa mission ;
  • et pour des motifs d’ordre social.

Les associations doivent vérifier la solvabilité de l’emprunteur.

Pour cela, elles sont dorénavant autorisées à consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) (C. cons. art. L 311-9), jusqu’alors réservé aux établissements de crédits, les établissements de paiement et les organismes de micro-crédit.

1.7/ Responsabilité financière des dirigeants

Les personnes physiques dirigeants de droit ou de fait d’une association en redressement ou en liquidation judiciaire, peuvent si elles n’exercent pas une activité professionnelle indépendante, être frappées de faillite personnelle ou désormais faire l’objet d’une interdiction de gérer.

Pour cela, l’article 71 de la loi prévoit la mise en œuvre d’un fichier national automatisé des interdits de gérer accessible aux magistrats, au personnel judiciaire et aux représentants de l’administration et organismes définis par décret.

II / Dispositions intéressant les associations employeurs :

Si les dispositions visant expressément les associations sont somme toute peu nombreuses d
ans la loi du 22 mars 2012, il n’en demeure pas moins que ces dernières restent concernées par un grand nombre de ses prescriptions d’ordre général.

C’est ainsi le cas s’agissant des diverses modifications apportées au droit du travail, intéressant directement les associations employeurs, modifications au nombre desquelles figurent notamment :

  • la modification du droit à congés payés désormais ouvert à tout salarié dès le premier jour de travail (Article L. 3143-3 du Code du travail) ;
  • l’allègement des conditions de rémunération des jours fériés pour les salariés lesquels doivent désormais justifier uniquement de trois mois d’ancienneté dans l’association pour y prétendre (Article L. 3133-3 du Code du travail) ;
  • la modification de la date de rupture effective du contrat de travail en matière d’inaptitude physique, laquelle intervient dès la notification du licenciement et non plus au terme du préavis (Article L. 1226-4 du Code du travail) ;
  • l’abandon du délai d’un jour franc pour la notification d’une sanction disciplinaire au profit d’un délai de deux jours ouvrables aligné sur la procédure de licenciement (Article L. 1332-2 du Code du travail) ;
  • la création d’une section dans le Code du travail réservée au télétravail (Section 4, Chapitre II, Titre II, Livre II).

Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au Barreau de Lyon

En savoir plus :

Pour de plus amples précisions sur les modifications apportées par la Loi Warsmann en droit du travail : voir l’article « Loi Warsmann de simplification du droit : les nouvelles règles du droit du travail applicables aux employeurs à but non lucratif » par Philippe RICHARD – 28 mars 2012

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