Outre les clauses statutaires des clubs ou associations sportives qui peuvent imposer des procédures contraignantes de rupture des contrats de travail (voir notre précédant commentaire ci-joint : « Pouvoirs du président d’une section sportive »), les contrats de travail peuvent aussi stipuler des contraintes de procédure. Leur non respect, même de bonne foi ou par erreur, va invalider le licenciement prononcé et rendre le club redevable d’importants dommages-intérêts ; c’est ce que vient de juger la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 décembre 2011.

En l’espèce, un club de handball avait embauché une joueuse professionnelle par un CDD de deux ans, renouvelable.

Ce contrat prévoyait expressément que « la partie désireuse de mettre un terme au contrat devra le faire savoir par lettre recommandée ; il en suivra une réunion de conciliation en présence du bureau directeur du club, de l’entraîneur et de la capitaine d’équipe, la joueuse pourra également se faire représenter ou être assistée par la personne de son choix » et que « tout litige devra faire l’objet d’une commission de conciliation telle que prévue (ci-dessus) ».

Plus d’un an avant le terme du contrat, le club a notifié à la joueuse son intention de ne pas le renouveler à l’échéance annuelle (fin de la saison en cours).

La joueuse a alors saisi directement le Conseil de Prud’hommes d’une action en reconnaissance de rupture abusive du contrat, sans saisir la commission de conciliation.

La Cour d’Appel le lui a reproché et a déclaré l’action prud’homale irrecevable. Mais la Cour de Cassation a cassé cette décision aux motifs que c’est l’employeur, à l’origine de la rupture, qui n’avait pas respecté et mis en œuvre la procédure de conciliation contractuelle, que la rupture est dès lors abusive.

Le club a été en outre condamné à verser 2 500€ à la joueuse pour participer à ses frais d’avocat.

Notre conseil est donc d’éviter, autant que faire se peut, des clauses tarabiscotées dans les statuts ou les contrats de travail, la loi, la convention collective et la jurisprudence étant déjà suffisamment protectrices des salariés.

A défaut, prendre le temps de bien relire les clauses contractuelles ou statutaires avant de procéder à toute rupture de contrat.

Votre avocat est là pour ça !

 

Jean-Christophe BECKENSTEINER Avocat spécialiste en Droit du Travail Cabinet Fidal, Lyon

Du même auteur :

Me Jean-Christophe BECKENSTEINER, ISBL consultants, janvier 2012, Pouvoir du président d’une section sportive : voir en ligne

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Documents joints:

Invitation
Cass. Soc. 7 décembre 2011, n° 10-16.425



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