Une association peut être engagée vis-à-vis d’un tiers par les agissements d’une personne n’ayant pas le pouvoir de le faire, dès lors que ce tiers a pu croire de bonne foi que cette dernière était habilitée à représenter l’association. La Cour d’appel de Versailles rappelle que les pouvoirs confiés aux directeurs d’établissements doivent être précisément encadrés, soit dans un contrat de travail, soit par des délégations de pouvoirs, sous peine d’exposer l’association gestionnaire de ces établisssements au risque de réparer les conséquences des actes commis par ces derniers.

En l’espèce, il s’agissait d’un directeur de deux établissements dénués de personnalité juridique de la Fédération des associations pour adultes et jeunes handicapés (APAJH).

Ce dernier avait confié à une société un mandat exclusif de vente de produits fabriqués par ces établissements.

Plusieurs factures n’ayant pas été réglées, la société en a réclamé le paiement directement à la Fédération des APAJH.

En première instance, le tribunal a considéré que les contrats étaient inopposables à la Fédération, la société n’ayant légitimement pu croire que son cocontractant disposait des pouvoirs pour représenter et engager la Fédération.

C’est précisément la décision contraire qu’a pris la Cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2011. En effet, celle-ci a considéré que la société a légitimement pu croire que le directeur s’est comporté en mandataire de la Fédération et avait le pouvoir de signer ces conventions dès lors que :

  • Dans les autres départements français, les établissements étaient rattachés à des comités départementaux jouissant de la personnalité juridique ;
  • Les factures étaient directement adressées aux établissements et non au siège de la Fédération ;
  • Lorsque la Fédération a été mise en demeure de payer une facture impayée, elle n’a pas fait savoir à la société que la convention passée avec le directeur lui était inopposable ;
  • La Fédération n’avait pas contesté le pouvoir du directeur de mettre fin aux conventions dont elle ne pouvait ignorer l’existence ;
  • Les établissements avaient chacun un compte bancaire propre, ce que la Fédération ne pouvait pas ignorer.

Par conséquent, la Cour d’appel a condamné la Fédération à régler les prestations effectuées, considérant que les conventions lui étaient opposables.

En savoir plus :

CA Versailles 3e ch. 13 janvier 2011 n°09-06142, SARL Agence commerciale de France c. / Fédération APAJH.

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