Dans un arrêt du 13 janvier 2016, la Cour de cassation précise le régime applicable aux dons manuels consentis à des communes, cette solution pouvant être élargie à tout donataire (Cass. civ. 1ère, 13 janvier 2016, n°14-28297 ; Publié au Bulletin).

1) Faits : En 2008, une personne physique a acquis un tableau lors d’une vente publique aux enchères.

2) Procédure : La commune de Marseille a assigné l’acquéreur, les vendeurs et le commissaire-priseur en revendication. Elle prétend que la propriété de ce tableau lui a été donnée manuellement par la fille de l’artiste en 1986.

Les juges d’appel ont rejeté la demande de la commune au motif que l’acceptation du don ne pouvait résulter de la simple tradition du tableau et devait respecter les conditions de forme fixées à l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales.

Un pourvoi en cassation a été formé par la commune. Elle a fondé son recours sur le moyen selon lequel l’acceptation du don manuel échappe à tout formalisme, et notamment à celui de l’article précité.

3) En droit : L’article 932 du Code civil prévoit que « l’acceptation [d’un acte portant donation entre vifs] pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique ». Néanmoins, dans un arrêt du 21 décembre 2007, la chambre mixte de la Cour de cassation a affirmé que l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique.

En d’autres termes, les dons manuels sont exclus du champ d’application de l’article 932 du Code civil. Il s’agit de contrats consensuels : l’échange des consentements du donateur et du donataire suffit à parfaire le contrat.

Or, en ce qui concerne les communes, l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit en général que « le conseil municipal statue sur l’acceptation des dons et legs faits à la commune ».

La question se posait ainsi de savoir si l’acceptation d’un don manuel par une commune devait être obligatoirement soumise à délibération expresse du conseil municipal ou si elle pouvait résulter de la simple remise du tableau à la commune.

4) En l’espèce : La Cour de cassation estime que l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales ne s’applique pas à l’acceptation du don manuel : cette dernière « échappe à tout formalisme et peut être simplement tacite ».

5) Synthèse : La règle selon laquelle les dons manuels sont consentis et acceptés par le seul échange de consentements semble avoir une portée générale. Peu importe la nature ou la qualité du donataire : personnes physiques, personnes morales de droit privé ou personnes morales de droit public.

Toutes les règles qui subordonnent l’effet des donations à des conditions spécifiques, telles que l’article L. 2242-1 du Code général des collectivités territoriales (acceptation par le conseil municipal) ou l’article 910 du Code civil (déclaration de la donation au préfet), ne seraient, semble-t-il, jamais applicables en présence de dons manuels.

Pour des raisons de preuve du don manuel, il est évidemment conseillé de rédiger un acte sous-seing privé. La rédaction d’un tel acte devient obligatoire pour prouver toute obligation dont la valeur est au moins égale à 1 500 euros (C. civ., art. 1341).

Colas AMBLARD et Florian BOCQUET, Cabinet NPS CONSULTING

En sa voir plus :

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-28.297, Publié au bulletin | Legifrance

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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 13 janvier 2016, 14-28.297, Publié au bulletin | Legifrance

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