Nous vous proposons un panorama complet des différents risques liés au financement public. Des aspects sur lesquels les associations doivent être particulièrement vigilantes au regard de la multiplicité des textes juridiques applicables et des sanctions susceptibles d’être prononcées à l’encontre de leurs dirigeants.

Dans le cadre du financement public, et plus particulièrement des relations financières entre les associations et les collectivités publiques, il convient de distinguer trois grandes catégories de risques :

  • le risque financier pour la collectivité en ce qui concerne les engagements pris, ou les garanties données lorsqu’il y a défaillance de l’association partenaire,
  • le risque pour les personnes agissant pour le compte de la collectivité et impliquées dans la gestion d’une association,
  • le risque judiciaire par la mise en cause de la responsabilité des dirigeants de l’association.

L’analyse de ces différents risques peut être maillée avec quatre types de contentieux qui y sont liés :

  • le contentieux administratif qui portera essentiellement sur la légalité du financement public (en principe la subvention), avec, pour référence, quelques principes qui, non respectés, en représenteront les principales mises en cause : le respect des libertés publiques, le respect du principe de laïcité, la répartition des compétences entre collectivités, et la notion d’intérêt public local ou général.
  • le contentieux pénal qui sanctionnera, principalement, la transgression du principe de séparation entre l’intérêt public et l’intérêt privé, et dont l’infraction essentielle consiste en la prise illégale d’intérêts (a 432-12 et 432-13 du Code pénal), qui rejoint l’ancien délit d’ingérence, mais sans oublier, et à titre indicatif, le délit de corruption (a 432-11), le délit de concussion (a 432-10), le délit d’immixtion dans les fonctions publiques (a 433-12, intimement lié à la gestion de fait évoquée ci-après), et le délit de fausse certification (a 441-7).
  • le contentieux financier qui concerne essentiellement la gestion de fait (définie par la loi du 23 février 1963), qui n’est pas un délit, mais dont la procédure met en jeu un principe de base de la comptabilité publique : toute personne maniant des deniers publics en est, de ce fait, constituée comptable, et doit, à ce titre, justifier de leur gestion. Toute gestion de fait conduit alors à des conséquences à la fois pécuniaire pour le comptable de fait, pénale, pour l’immixtion des fonctions de comptable public (voir plus haut), et éventuellement politique, par une suspension de fonctions.
  • le contentieux civil qui, en cas de dégradation de la situation financière de l’association peut conduire à l’action en comblement de passif à l’encontre des dirigeants de l’association, voire des élus de la collectivité publique, lorsqu’ils ne prennent pas en compte la situation financière des associations qu’ils subventionnent.

Marc REGNOUX – Gérard LEJEUNE

EXPERTS-COMPTABLES France DEFI

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Gérard Lejeune





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