A l’occasion de la recodification, en mai 2008, du Code du Travail, l’article R.432-14 devenu R.2323-37 a subi une modification rédactionnelle, relevée par de nombreux auteurs.

Article R2323-37

– A la fin de chaque année, le comité d’entreprise fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.

Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.

Ce compte rendu indique, notamment :

1° Le montant des ressources du comité ;

2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l’objet d’un budget particulier.

Le bilan établi par le comité est approuvé « éventuellement » par le commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 2323-8.

Le mot « éventuellement » rajouté entre guillemets ci-dessus, ne figure dans la nouvelle rédaction. Pour autant, en regard de la recodification à droit constant il serait hasardeux de conclure que le commissaire aux comptes de la société doit contrôler les comptes du CE. La Compagnie des Commissaires aux comptes a déjà précisé que le commissaire aux comptes de la société n’a pas à contrôler les comptes du CE.

Dans le cas où il existe un commissaire aux comptes nommé volontairement par les élus, ce qui reste possible, et largement conseillé pour les grands CE, la CNCC a rappelé que l’ensemble des dispositions relatives au commissariat aux comptes prévu au Titre 2 du Livre 8 du Code de Commerce s’appliquent, y compris, le cas échéant, les vérifications spécifiques, le signalement des irrégularités et inexactitudes, et la révélation des faits délictueux. Dans ce cas le CE doit appliquer le plan comptable.

Le H3C (Haut Conseil du Commissariat aux comptes) vient de confirmer le 8 juin 2011, l’analyse produite par la CNCC (Cf. communiqué du 4 mars 2009) en précisant qu’il fallait déterminer la nature des diligences à mettre en œuvre pour « approuver » le bilan du comité d’entreprise.

Le H3C a soulevé que la situation d’approbation du bilan était porteuse de conflits d’intérêts compte-tenu du fait, qu’en application des textes (art L.2323-8 et R.2323-37 C.Trav), il s’agit du même commissaire aux comptes qui est en charge, à la fois de certifier les comptes de l’entité et, d’ « approuver » le bilan du comité d’entreprise.

En conclusion : la rédaction des textes en vigueur ne permet pas de pouvoir déterminer la mission du CAC dans les comités d’entreprise. Il est donc nécessaire, pour le H3C de poursuivre la réflexion avec les pouvoirs publics afin « d’examiner l’opportunité de clarifier les textes pour leur bonne application par les professionnels ».

N’hésitez pas à nous consulter sur cette question, nous disposons au sein de France DEFI d’un groupe de travail spécialisé pour tout ce qui concerne la transparence financière des organismes non marchands (associations, fondations, fonds de dotation, CE….).

Gérard LEJEUNE EXPERT-COMPTABLE France DEFI

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Gérard Lejeune





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