M. André Vallini, député de l’Isère, attire l’attention de Monsieur le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l’application par les services fiscaux des réductions d’impôts en faveur des bénévoles des associations. L’article 200 du code général des impôts dispose que les frais engagés personnellement par les bénévoles dans le cadre de leur activité associative leur donnent droit à une réduction d’impôt. Ces avantages fiscaux restent cependant limités aux membres des associations reconnues d’utilité publique ou d’organismes d’intérêt général. Il fait part de son interrogation sur cette restriction. En effet, après s’être fait délivrer de bonne foi des reçus de dons aux œuvres, des bénévoles se voient imposer des redressements fiscaux au motif que leur association n’entre pas dans les catégories précitées. Pourtant, certaines d’entres elles sont membres de la Fédération française du bénévolat et de la vie associative, reconnue d’utilité publique, et leurs adhérents devraient donc pouvoir bénéficier de ces avantages. Les bénévoles donnent beaucoup de leur temps à des associations qui remplissent des missions utiles à notre société et qui ne peuvent souvent survivre que grâce au dévouement de ces hommes et de ces femmes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les critères d’appréciation des services fiscaux pour accorder ou refuser une réduction d’impôt aux bénévoles d’une association et s’ils sont bien appliqués de la même manière dans tous les départements. Il lui demande aussi si les adhérents d’une association membre d’une fédération reconnue d’utilité publique peuvent bien bénéficier d’une réduction fiscale ?

Réponse du 08/09/2009 à question n° 47456, JOAN p.8556 du ministre de l’économie : Le bénévolat se caractérise par la participation à l’animation et au fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, sans contrepartie ni aucune rémunération sous quelque forme que ce soit en espèces ou en nature hormis, éventuellement, le remboursement pour leur montant réel et justifié des dépenses engagées par les bénévoles dans le cadre de leurs activités associatives. S’agissant de la prise en compte de leurs frais, les bénévoles peuvent soit en demander le remboursement à l’association, soit y renoncer expressément et bénéficier de la réduction d’impôt relative aux dons.

Les conditions pour que les bénévoles puissent bénéficier de la réduction d’impôt pour les frais qu’ils engagent ont été précisées dans l’instruction fiscale du 23 février 2001 publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 5 B-11-01.

  •  D’une part, l’association doit répondre aux conditions définies à l’article 200 du code général des impôts, c’est-à-dire avoir pour objet l’un de ceux limitativement énumérés audit article et être d’intérêt général, ce qui implique que son activité ne soit pas lucrative et que sa gestion soit désintéressée au sens de l’instruction fiscale du 18 décembre 2006 publiée au BOI sous la référence 4 H-5-06, et que l’organisme ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes. Le fait que l’association soit reconnue d’utilité publique ne la dispense pas de remplir l’ensemble des conditions précitées. À ce titre, le régime des frais engagés par les bénévoles ne diffère pas de celui des dons et versements réalisés par ailleurs.
  •  D’autre part, il doit être établi que toute personne placée dans la même situation aurait pu obtenir le remboursement effectif par l’association des frais engagés si elle en avait fait la demande.
  •  Ensuite, ces frais engagés dans le cadre de l’activité bénévole pour participer à des activités entrant strictement dans le cadre de l’objet de l’association, doivent être dûment justifiés.
  •  Enfin, le contribuable doit renoncer expressément au remboursement de ces frais par l’association et l’organisme doit conserver, à l’appui de ses comptes, les pièces justificatives correspondant aux frais engagés par le bénévole.

Le point de savoir si un organisme remplit toutes les conditions pour pouvoir émettre un reçu fiscal dépend des modalités d’action et de fonctionnement propres à chaque organisme et nécessite par conséquent une analyse au cas par cas.

Il en résulte que le fait pour un organisme d’être « membre » d’un autre organisme lui-même éligible au régime précité ne lui confère pas ipso facto cette qualité.

Les organismes qui le souhaitent peuvent, dans le cadre de la procédure définie aux articles L. 80 C et R. 80 C-1 à R. 80 C-4 du livre des procédures fiscales, demander à l’administration de se prononcer sur leur situation au regard des dispositions fiscales relatives au mécénat.

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