L’Assemblée nationale a adopté mercredi 25 juillet 2007 le projet de loi de Valérie Pécresse sur l’autonomie des universités. Ce projet prévoit la généralisation de l’autonomie budgétaire et de gestion des ressources humaines à toutes les universités d’ici 5 ans. Les universités pourront également devenir propriétaires de leurs biens immobiliers ou les vendre ainsi que créer des fondations.

Deux nouvelles formes de fondation voient ainsi le jour, les fondations universitaires ainsi que les fondations partenariales. Assurément, il s’agit là d’outils indispensables pour les universités dont l’autonomie requiert désormais la nécessité de diversifier leurs ressources, notamment par la mise en oeuvre du dispositif de mécénat (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 modifiée par la loi « Aillagon » du 1er août 2003).

1. Les fondations universitaires : l’autonomie financière

Le projet de loi prévoit que les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) peuvent créer en leur sein une ou plusieurs fondations universitaires, non dotées de la personnalité morale, résultant de l’affectation irrévocable à l’établissement intéressé de biens, droits ou ressources apportés par un ou plusieurs fondateurs pour la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt général et à but non lucratif conformes aux missions de l’établissement.

Il s’agit là d’une rééelle nouveauté, dans la mesure où l’article 23 du projet de loi autorise désormais les EPSCP à créer des fondations sans personnalité morale en leur sein.

Ces fondations disposeront de l’autonomie financière uniquement.

Les règles relatives aux fondations reconnues d’utilité publique s’appliquent dans les conditions fixées par la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

Le mode de fonctionnement comptable de ces fondations relativement aux opérations de recettes et de dépenses doivent respecter les actes constitutifs de chacune des fondations (Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat). En effet, comme le précise le rapport (voir ci -dessous), « il ne faudrait pas que la fongibilité des crédits de l’Université conduise à effacer la spécificité de chacune des fondations ».

Concernant les règles générales de fonctionnement de ces fondations et, notamment, la composition de leur conseil de gestion et la place au sein de celui-ci du collège des fondateurs, les modalités d’exercice d’un contrôle de l’Etat et les conditions dans lesquelles la dotation peut être affectée à l’activité de la fondation, elles serons précisées ultérieurement par un décret en Conseil d’Etat.

Concernant les règles particulières de fonctionnement de chacune de ces fondations, elles devront être fixées dans les statuts et approuvées par le conseil d’administration de l’etablissement.

2. Les fondations partenariales : l’autonomie juridique et financière

Les EPSCP peuvent en outre créer, en vue de la réalisation d’une ou plusieurs oeuvres ou activités d’intérêt général conformes aux missions de l’établissement, une personne morale, à but non lucratif, dénommée fondation partenariale.

Ce type de fondation peut être crée par l’EPSCP, seul, ou avec d’autres partenaires limitativement prévus à l’article 19 de la loi précitée n°87-571 (1).

Les fondations partenariales relèvent du régime juridique des fondations d’entreprises : outre les ressources prévues à l’article 19-8 de la loi n°87-571 (2), ce type de fondation peut également bénéficier des dons et des legs ainsi que du dispositif du mécénat.

Un décret en Conseil d’Etat viendra préciser ultérieurement les règles générales de fonctionnement de ces fondations, notamment pour ce qui concerne la composition du conseil d’administration ainsi que les modalités d’exercice d’un contrôle de l’Etat. Le projet de loi précise d’ores et déjà que les EPSCP devront en tout état de cause conserver la majorité des sièges au conseil d’administration de cette fondation.

Chaque fondation devra préciser dans des statuts approuvés par son conseil d’administration de chaque EPSCP ses règles particulières de fonctionnement.

En savoir plus :

Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités : Voir en ligne

Projet de loi, adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, par l’Assemblée nationale, relatif aux libertés des universités, texte adopté n° 23 : Voir en ligne

Rapport du député Benoît Apparu : Voir en ligne

FORMATION ISBL consultants « FONDATIONS », « Créer et animer sa fondation », Colas AMBLARD : voir en ligne

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Notes:

[1] Il s’agit des sociétés civiles ou commerciales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les coopératives, les institutions de prévoyance ou les mutuelles [2] Il s’agit des ressources suivantes (loi n°87-571, art. 19-8) : Les versements des fondateurs ; les subventions de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; le produit des rétributions pour services rendus ; les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n’a pas fait l’objet de l’affectation prévue à l’article 19-6 et des ressources mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ; les appels à la générosité publique ; les dons effectués par les salariés de l’entreprise fondatrice ; les dons effectués par les salariés des entreprises du groupe, au sens de l’article 223 A du code général des impôts, auquel appartient l’entreprise fondatrice

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