L’Observatoire de la Fondation de France a rendu courant avril 2008 son étude sur les fondations en france en 2007. Un état des lieux sur les fondateurs, les secteurs d’interventions et le poids économique des fondations réalisé en collaboration avec le Bureau des groupements et associations du ministère de l’Intérieur et avec le concours de Viviane Tchernonog, chargée de recherche au CNRS.

La loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat défi nit la “fondation” comme «  l’acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident de l’affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d’une oeuvre d’intérêt général et à but non lucratif ».

Grâce au patrimoine qu’elles sont chargées de gérer, les fondations peuvent organiser des services dans des secteurs divers – hôpitaux, maisons de retraite, centres de recherche, musées, accueils à caractère social, etc. – ou financer des projets associatifs, des prix, des bourses.

Ainsi l’on peut citer l’Institut Pasteur, la fondation d’Auteuil (Orphelins apprentis), le musée Cognacq- Jay, les fondations Cartier ou Ronald Mc Donald, la Fondation de France, la Fondation pour la Recherche médicale…

Longtemps, le droit positif appliqué aux fondations a uniquement reposé sur la jurisprudence du Conseil d’État et des tribunaux civils, tandis que du point de vue fiscal, associations et fondations reconnues d’utilité publique étaient confondues. Il faut attendre 1987 pour que le mot fondation apparaisse dans la loi française. L’histoire alors s’accélère. Au cours des années 90, plusieurs textes viennent préciser le régime et les prérogatives de ces institutions prestigieuses. L’année 2003 marque un nouveau temps fort : le Conseil d’État révise les statuts type des fondations reconnues d’utilité publique, tandis que le législateur renforce de manière signifi cative les incitations fi scales en faveur du mécénat.

Le système français des fondations est marqué par la tutelle des pouvoirs publics, le caractère irrévocable des libéralités qui les constituent, la pérennité de leur action et leur mode de gouvernance. Ces quatre caractéristiques, fruits d’un fort héritage du passé ont cependant évolué au cours des dix dernières années. À leur naissance comme au cours de leur vie, les fondations ont longtemps été étroitement liées aux avis et contrôles directs de la puissance publique. Le système français des fondations garde en effet encore aujourd’hui l’empreinte de la pratique élaborée sous la Royauté : la création d’une fondation est soumise au contrôle a priori d’une autorité compétente. À l’autorisation royale a succédé l’assentiment du gouvernement, puis du Premier ministre sous forme d’un décret. Pour les fondations sans autonomie juridique, l’acceptation doit être prononcée formellement par l’organisme sollicité pour les créer sous son égide.

Par ailleurs, la présence au sein du Conseil d’administration de représentants de l’État a longtemps constitué dans le système français le moyen de garantir l’intérêt général. Pourtant la fondation d’entreprise en 1990, puis la fondation reconnue d’utilité publique en 2003, envisagent des Conseils d’administration sans représentants des pouvoirs publics. Cette dernière avancée clarifie les rapports avec l’État tutélaire : tout en consacrant le caractère privé des fondations elle resitue le rôle de la tutelle comme garant extérieur de l’utilité publique.

Le caractère définitif des libéralités consenties aux fondations est clairement affi rmé à travers la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat. Il n’a pas été remis en cause depuis.

Le principe de pérennité a longtemps constitué un élément central dans la défi nition des fondations françaises et spécifi que au regard des fondations étrangères. Pour s’inscrire dans cette perspective de pérennité, les fondations doivent posséder une dotation suffi samment importante pour que leurs revenus suffi sent à financer leur budget annuel. Durant des décennies les fondations reconnues d’utilité publique n’ont été conçues qu’à cette condition. En 1990, l’exigence de pérennité est pour la première fois remise en cause avec la création de la fondation d’entreprise, essentiellement conçue comme un projet à durée limitée, financé par des flux financiers et non plus par les revenus d’un capital. Il s’agit là d’un premier pas vers une modernisation radicale de l’outil qui sera confi rmé dans la refonte des statuts-types des fondations reconnues d’utilité publique en 2003 : le modèle admet désormais une variante à capital consomptible. Pour être tout à fait précis, il faut noter que dès 1969, la Fondation de France admettait la création en son sein de fondations individualisées à durée limitée, mais parce que ce dispositif s’inscrivait au sein d’une organisation elle-même pérenne, il n’a pas questionné officiellement le principe de longévité des fondations. Enfin, alors que les associations sont des institutions dont les principales décisions sont prises par l’Assemblée générale de leurs membres, les fondations sont gouvernées par des Conseils d’administration restreints qui ne sont pas forcément représentatifs de l’ensemble des contributions dont elles bénéficient.

Une étude menée sous la coordination de Odile De Laurens (FDF) en collaboration avec le Bureau des groupements et associations du ministère de l’Intérieur et avec le concours de Viviane Tchernonog, chargée de recherche au CNRS

Source : Rapport Observatoire de la FDF (préambule)

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