Applicable à compter du 1er Janvier 2006 dans la majeure partie de ses dispositions, la loi de sauvegarde des entreprises en date du 26 juillet 2005 a placé au premier rang de ses objectifs le renforcement de la prévention des difficultés rencontrées par les entreprises et les associations.

Les procédures de prévention des difficultés ne peuvent en principe être utilisées qu’à condition que l’association concernée ne se trouve pas en état de cessation des paiements, c’est-à-dire qu’elle ait encore les moyens de couvrir ses engagements financiers.

On observe ainsi, parmi les différentes procédures d’alerte existantes, un renforcement du pouvoir d’alerte du Commissaire aux Comptes en fonction dans les associations, ainsi qu’une redéfinition de la mission du mandataire ad hoc dont la nomination peut-être sollicitée par le représentant légal.

Mais, l’innovation majeure de cette nouvelle loi résulte de la mise en place d’une procédure de conciliation appelée à se substituer à l’ancienne procédure du règlement amiable.

1°) Les différentes procédures d’alerte en vigueur

Les procédures d’alerte ont pour objet d’attirer l’attention des organes de gestion des associations sur les difficultés rencontrées par celles-ci.

– La procédure d’alerte à l’initiative du Commissaire aux Comptes

Le Commissaires aux Comptes doit engager la procédure d’alerte s’il constate, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’association, à savoir :

  • soit des faits fondés sur la situation financière de l’association ;
  • soit des faits relatifs à l’exploitation sociale ;
  • soit des faits résultants de la situation économique de l’association.

Après avoir attiré l’attention des organes de gestion de l’association sur les difficultés et sollicité l’engagement de mesures à l’effet d’améliorer la situation, le Commissaire aux comptes peut informer le Tribunal de Grande Instance ou le Tribunal de Commerce des difficultés rencontrées par l’association.

– La procédure d’alerte du Comité d’entreprise Le Comité d’Entreprise peut mettre en œuvre une procédure d’alerte lorsqu’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’association.

Il a ainsi la possibilité de demander au représentant légal de lui fournir des explications sur la situation de l’association, mais également d’établir un rapport spécial qui peut être communiqué au Commissaire aux Comptes à l’effet de permettre à celui-ci d’exercer son droit d’alerte.

– Le droit d’alerte des groupements de prévention agréés

Dans l’hypothèse où une association adhère à un groupement de prévention agréé, ce dernier a la possibilité d’informer les organes de gestion de l’association des indices de difficultés qu’il a pu déceler au sein de l’association et proposer ainsi l’intervention d’un Expert. Son rôle demeure toutefois limité, aucun moyen de coercition n’étant mis à sa disposition pour contraindre les organes de gestion à traiter les difficultés.

2°) Le mandataire Ad hoc

Toute difficulté, quelle qu’en soit la nature et à condition que l’association ne soit pas en état de cessation des paiements, peut conduire le représentant légal de celle-ci à solliciter du Président du Tribunal de Commerce ou du Président du Tribunal de Grande Instance la nomination d’un mandataire ad hoc.

La mission de celui-ci est déterminée par le Président du Tribunal saisi.

Le plus souvent, elle consistera à aider le représentant légal de l’association à surmonter les difficultés rencontrées par celle-ci, en négociant un échelonnement des dettes avec les principaux créanciers de l’association. L’avantage de cette solution réside dans sa discrétion, le mandataire ad hoc étant lié par une obligation de confidentialité.

3°) – L’innovation majeure de la loi du 26 juillet 2005 : la création d’une procédure de conciliation

Si le recours à cette procédure suppose que l’association éprouve une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, elle est également ouverte aux associations qui sont déjà en état de cessation de paiements, depuis quarante cinq jours au plus.

Il appartient au représentant légal de l’association de solliciter du Président du Tribunal de Commerce ou du Président du Tribunal de Grande Instance l’ouverture d’une procédure de conciliation. Le Président ainsi sollicité est tenu d’apprécier la situation de l’association au vue des renseignements et documents qui lui ont été fournis par le représentant légal de l’association.

Il a alors la possibilité de nommer un conciliateur dont la mission consiste à :

  • initier la conclusion d’un accord amiable avec les principaux créanciers de l’Association et ses cocontractants habituels ;
  • présenter toute proposition se rapportant à la sauvegarde de l’association.

Conclusion

Ces mécanismes permettent d’éviter dans de nombreux cas une dégradation de la situation économique, sociale et financière de l’association, sous réserve que les dirigeants de celle-ci acceptent la mise en œuvre de mesures préventives en vue de traiter, en amont, les difficultés rencontrées.

A défaut, l’association devra recourir à des moyens de traitement des difficultés plus radicaux, dont la procédure de sauvegarde objet d’une prochaine présentation.

Loïc Jeambrun, avocat au Barreau de Lyon

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