Dans une question écrite n° 01390 publiée dans le JO Sénat du 09/08/2007 – page 1411 M. Jean Louis Masson(Moselle – NI) attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait qu’à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n’avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 25 août 2005 et à laquelle celui-ci n’avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu’un rapport a été rédigé pour dresser un bilan de la vie associative. Il en ressort un certain archaïsme et une évidente superposition des textes législatifs. De ce fait, aucun fichier des associations existantes n’est tenu à jour. Certaines associations ont cessé toute activité depuis de longues années et il conviendrait donc d’instaurer en droit général une procédure d’extinction d’office lorsqu’une association a cessé toute activité depuis de nombreuses années. Parallèlement, il souhaiterait qu’elle lui indique s’il ne serait pas alors utile de tenir dans chaque préfecture un registre des associations existantes, ainsi que tout particulièrement des associations reconnues d’utilité publique et des associations d’intérêt général bénéficiant d’un agrément de l’État.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 – page 1731 : Une association ne peut faire l’objet d’une dissolution administrative, excepté, conformément à la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées, le cas d’organismes susceptibles de porter atteinte à l’ordre public. Ainsi, en dehors de la dissolution volontaire de l’association, seule une dissolution judiciaire est possible à la requête de tout intéressé ou du ministère public. Elle peut être mise en oeuvre en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, pour non-respect des dispositions de l’article 5 concernant les formalités de déclaration initiale et de déclaration des modifications des statuts et des changements dans l’administration de l’association. Conformément à la jurisprudence, elle peut également intervenir pour « justes motifs » en cas d’inexécution de leurs obligations par les membres de l’association ou de mésentente grave entre eux qui paralyse le fonctionnement de l’association. Aussi, la mise en place d’une procédure d’extinction d’office des associations ayant cessé toute activité n’est pas envisagée. Par ailleurs, le Gouvernement a développé, dans le cadre de la simplification administrative et de la modernisation des relations entre l’administration et les usagers, avec l’accord du Conseil national de la vie associative, un outil informatique pour dématérialiser les procédures de déclaration, de modification et de dissolution d’association et créer un « répertoire national » des associations. Cet outil, dénommé WALDEC (Web des associations librement déclarées) dont le déploiement sur l’ensemble des départements s’effectue progressivement et s’achèvera courant 2008, devrait permettre, à terme, la mise en ligne sur internet de fichiers d’associations, ainsi que d’informations relatives à la capacité juridique de celles-ci (reconnaissance d’utilité publique, activité exclusive de bienfaisance, agréments divers). Cette réponse à la question posée le 23 août 2005 par Mme Marie-Jo Zimmerman a déjà été publiée au Journal officiel le 14 novembre 2006.

Print Friendly, PDF & Email





Notes:

NULL

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?