Les organismes privés ou publics dont l’objet statutaire consiste à organiser des spectacles ou des expositions d’art contemporain sont éligibles au régime du mécénat sur le fondement de l’article 200 et 238 bis du CGI. Toutefois, ce régime apparaît dérogatoire en ce qu’il offre la possibilité pour ces organismes de recourir à des méthodes concurrentielles et fiscalisées.

 

L’activité principale de ces organismes devra consister en la présentation au public d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque, ou d’expositions d’art contemporain.

 

L’instruction fiscale 5 B-19-08 (n°11 à 18) donne des précisions sur la nature des spectacles et des œuvres, notamment musicales, susceptibles de bénéficier de ce dispositif de faveur.

 

Pour ce qui concerne spécifiquement l’art contemporain, l’administration fiscale précise que les expositions doivent consister en la présentation au public d’une ou de plusieurs œuvres d’artistes ou d’auteurs vivants ou décédés depuis moins de 70 ans et bénéficiant de la protection prévue à l’article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle, peu importe le support utilisé pour ces œuvres (peinture, sculpture, photographie, dessin, vidéo…).

 

A l’instar des organismes sans but lucratif éligibles au mécénat au titre d’activités autres, la gestion de ces structures porteuses doit être désintéressée. Néanmoins, le domaine culturel bénéficie pour ce type d’activités spécifiques d’un cadre de mécénat tout à fait dérogatoire.

 

En effet, ce régime fiscal de faveur trouve à s’appliquer à l’ensemble des organismes sans but lucratif (association, fonds de dotation) exerçant leurs activité dans ces domaines culturels, y compris lorsque ceux-ci agiront dans un but lucratif (Rép. Min. culture et communication Girard : AN 10 février 2004 p. 1025 n°30957).  En d’autres termes, l’activité pourra donner lieu au paiement d’un prix versé par le public appelé à fréquenter ces lieux d’exposition ou de spectacle.

 

Le niveau de tarification pourra, quant à lui, être parfaitement concurrentiel au regard des tarifs pratiqués par d’autres lieux gérés sous la forme commerciale.

 

Deux restrictions viennent toutefois tempérer ce régime particulièrement favorable à ces secteurs culturels :

 

  • Les versements consentis par les mécènes devront être directement affectés à l’activité de présentation au public des œuvres ou du spectacle, et non aux activités annexes telles que l’enregistrement ou la commercialisation d’une œuvre musicale ou cinématographique,

 

  • Cette mesure est réservée aux seules entreprises mécènes, et non aux versements susceptibles de provenir des particuliers.

 

 

Colas AMBLARD, Directeur des publications

 

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