Les faits de discrimination touchent tous les secteurs de la société. Le monde du sport n?est pas épargné. Le président d’un club de football refusant ? son personnel tout contact avec une journaliste et empêchant celle-ci, en raison de son sexe, d?exercer son métier, l?avait appris ? ses dépens (1) . Il en a été de même pour les organisateurs d?une course pédestre coupables d?avoir rétrogradé le vainqueur de l?épreuve, le privant ainsi de récompense en raison de sa nationalité (2) . Les dirigeants sportifs doivent savoir également qu?on ne peut pas impunément congédier ou sanctionner un joueur qui a dissimulé sa séropositivité. En l?absence de motif légitime pour justifier une telle mesure, un club de football a été reconnu coupable du délit de discrimination par la cour d?appel de Rennes.

(1) CA Bordeaux, 20 nov. 1991, Juris-Data no 050684

(2) TGI Castres 4 fév. 2004 n° 119/04

1-Un joueur de football sorti d’un centre de formation d’un club professionnel est engagé par le président d’un club amateur qui, par ailleurs, le fait embaucher dans la société dont il est un des dirigeants. Trois ans plus tard, alors que ledit joueur a trouvé un autre emploi comme moniteur éducateur, il conclut avec lui un contrat en qualité de joueur-éducateur. C’est alors qu’un dirigeant du club apprend fortuitement par une préposée de sa société, qu’il aurait contracté le sida. Le président, lui-même, est avisé par une ancienne compagne du joueur qu’elle aurait eu des relations sexuelles avec celui-ci au cours desquelles il l’aurait contaminée. L’intéressé a d’ailleurs été condamné pour ces faits du chef d’administration volontaire de substances nuisibles. Convoqué en urgence à une réunion provoquée par les dirigeants pour s’expliquer sur son état de santé, il reconnaît sa séropositivité et se voit signifier sa suspension de fonction. Il est également licencié par l’institut qui l’emploie.

2-Dans son arrêt du 27 octobre 2010, la cour de Rennes considère que cette mesure est constitutive du délit de discrimination (I) et que les faits justificatifs invoqués par les dirigeants ne résistent pas à l’examen (II). A cet égard, la décision est sans surprise. En revanche, on peut s’étonner de prime abord qu’il y ait eu confirmation de la condamnation du club (III) alors que son président à bénéficié de la relaxe (IV).

I- Eléments constitutifs du délit de discrimination

3-L’élément matériel du délit se caractérise par le fait de prendre en compte les particularités d’une personne (c’est le motif de discrimination) pour lui accorder ou lui refuser un bien, un service ou un emploi (c’est l’acte discriminatoire).

4-L’article 225-1 dresse une liste de motifs discriminatoires parmi lesquels figure l’état de santé d’une personne. L’article 225-2 énumère les actes discriminatoires. Dans la présente espèce, ont été retenus contre le club le fait de subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service (en l’occurrence la prestation de joueur-entraîneur) à l’état de santé du joueur et le fait d’entraver l’exercice normal d’une activité économique.

5-Ses dirigeants contestaient les deux motifs de la condamnation. Ils prétendaient, d’abord, que le joueur n’exerçait aucune activité économique, puisqu’il n’était pas professionnel mais amateur. Le moyen n’est pas retenu dès lors que les défraiements et les primes de matches bonifiées dont le joueur bénéficiait attestaient du contraire. Les dirigeants faisaient encore valoir que le club n’était pas un fournisseur de services. Reprenant à leur compte la définition de l’INSEE selon laquelle cette activité consiste dans la mise à disposition d’une capacité technique ou intellectuelle, les juges font remarquer que dans chacune des fonctions pour lesquelles le joueur avait été engagé, sa capacité technique était à l’évidence recherchée.

6-Si les objections de la cour aux moyens de défense soulevés par les dirigeants doivent être approuvées, il nous semble que le seul motif de la sanction disciplinaire prise par le club suffisait pour que l’élément matériel de l’infraction soit constitué puisque le fait de sanctionner une personne figure dans la liste des actes discriminatoires énumérés par l’article 225-2.

7-Il restait encore à établir l’élément moral de l’incrimination, ce qui impliquait de rapporter la preuve de la volonté des dirigeants du club de se livrer consciemment à un acte discriminatoire. S’il est difficile d’établir l’intention discriminatoire lorsqu’elle ne s’extériorise pas, il en va différemment lorsque les circonstances de l’espèce la mettent en évidence. En l’occurrence, l’intéressé a été convoqué et prié de s’expliquer sur son état de santé. Il lui a été notifié explicitement que la décision de suspension était prise par précaution vis-à-vis de l’ensemble des joueurs en cas d’accident sur le terrain. C’est donc bien pour une raison de santé qu’il a été sanctionné. C’est vainement que la défense a fait valoir le principe de précaution qui n’a pas été retenu comme fait justificatif de l’acte discriminatoire.

II- L’absence de fait justificatif

8-Sous l’empire de l’ancien code pénal, un motif légitime quelconque pouvait être pris en considération comme fait justificatif empêchant l’application de la répression. Dans le nouveau code pénal, le législateur a fait le choix de s’en tenir à une liste de faits justificatifs. En l’occurrence, aucun de ceux énumérés à l’article 225-3 ne correspond à la situation du joueur incriminé. Celui qui s’en rapproche le plus affirme que les discriminations dans l’emploi, fondées sur le handicap ou l’état de santé, ne sont pas punissables lorsqu’elles consistent en un refus d’embauche ou un licenciement fondé sur l’inaptitude médicalement constatée. Mais, en l’espèce, aucune des pièces versées au dossier ne faisaient état d’un certificat médical d’un médecin du travail constatant l’inaptitude du joueur à poursuivre son activité au sein du club.

9-Pourtant les juges ne refusent pas d’examiner les justifications avancées par les dirigeants du club qui n’entrent dans aucune des hypothèses prévues par la loi. Ils agissent, à cet égard, comme beaucoup de tribunaux qui admettent largement l’existence d’autres faits justificatifs. Il a été ainsi jugé que les responsables d’un manège d’équitation peuvent légitimement refuser à un enfant autiste, régulièrement inscrit, la possibilité de participer à un exercice s’ils estiment que son handicap constituerait un danger pour lui et les autres participants [1]. En l’occurrence, les dirigeants du club de football faisaient justement valoir qu’en maintenant le joueur dans son emploi ils prenaient le risque que celui-ci compromette la sécurité de ses adversaires. En effet, le football étant un sport de contact, ils affirmaient que des fractures ouvertes des membres inférieurs peuvent survenir et entraîner des contaminations. En prenant une mesure de suspension, ils ne faisaient qu’appliquer le principe de précaution. De surcroît, ils reprochaient à leur joueur d’avoir manqué à des règles d’éthique.

10-L’insuffisance des preuves avancées met à mal ces justifications. Les juges relèvent que « les supposées règles d’éthique ne sont pas précisées ». Il n’en est en tout cas pas question dans la charte éthique du football [2] qui réprime les manquements au règlement, les actes de violence, de tricherie, l’intolérance, les manœuvres pour contourner les règles, les atteintes aux biens etc. Nulle part, il n’est question de manquement des joueurs au devoir de loyauté sur leur état de santé.

11-Par ailleurs, l’arrêt reproche aux dirigeants l’absence de démonstration scientifique de la réalité du risque encouru. Ils n’ont fait état d’aucun contact avec les autorités sanitaires compétentes qui puissent confirmer leurs craintes. Comme l’indique la cour d’appel, « l’application du principe de précaution ne consiste pas à prendre des mesures conservatoires sans discernement, mais au contraire à s’informer préalablement sur les risques réels présentés par tel événement ou telle pathologie ». A la décharge du joueur, elle constate qu’un document publié par le Comité international olympique ne recommande pas de mesures de protection particulières dans le cadre sportif pour cette pathologie. En outre, le président n’explique pas en quoi le principe de précaution pouvait justifier que le joueur soit également suspendu de ses fonctions d’entraîneur alors que le risque de contact avec un autre joueur est inexistant pour cette activité.

12-Les éléments constitutifs de l’infraction étant réunis il restait à établir qu’ils étaient imputables aux représentants du club pour que sa responsabilité pénale soit engagée.

III- Responsabilité pénale du club

13-Selon les termes de l’article 121-2, la responsabilité de la personne morale suppose que soit établie une infraction commise par ses organes ou représentants. Son fait personnel et celui de ses dirigeants ne font qu’un. Dans ces conditions, nul besoin d’établir, à la charge du club, des faits distincts de ceux constitutifs de l’infraction reprochée à ses dirigeants [3]. La décision de suspension, qui caractérise le délit de discrimination, a bien été prise par son représentant légal. Elle suffit pour engager la responsabilité pénale du club. Cela ne signifie pas pour autant que celle de son président puisse être automatiquement retenue.

IV- Responsabilité pénale du président

14-L’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales « ne constitue pas un écran utilisé pour masquer les responsabilités personnelles » [4]. La responsabilité de la personne morale n’exclut pas celle des personnes physiques. Le troisième alinéa de l’article 121-2 prévoit, en effet, la possibilité d’un cumul de responsabilités dont il était question dans la présente espèce puisque le club et son président étaient tous deux poursuivis [5]. Une partie de la doctrine considère pourtant qu’un cumul des responsabilités n’est envisageable que si la faute imputable à la personne physique est distincte de celle retenue contre la personne morale [6]. « Une faute ne doit entraîner qu’un seul coupable et non pas deux coupables, l’un à titre propre et l’autre par représentation » [7]. La cour d’appel fait sienne cette analyse en relevant qu’il n’est pas démontré que le président soit coupable d’une faute personnelle détachable de ses fonctions. Il n’a pas commis de faute autre que celle perpétrée en qualité de représentant légal du club. Il n’y a rien à lui reprocher qui soit étranger à ses fonctions. Le délit a bien été commis dans le cadre de son mandat. Sans doute a-t-il usé d’un motif fallacieux pour faire venir le joueur au siège de l’association, mais le mensonge n’est pas une infraction pénale. En définitive, le club absorbe la faute du président. Elle devient en quelque sorte la sienne. Un tel raisonnement rejoint la thèse de ceux qui militent contre la théorie de la représentation et estiment que la faute de la personne morale peut être distincte de celle imputée à ses représentants.

15-On relèvera, enfin, que dans ce type de procès il faut compter avec les constitutions de partie civile d’associations ayant pour objet de lutter contre les discriminations. A cet égard, l’article 2-8 du code de procédure pénale prévoit que toutes celles régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans ayant vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les discriminations commises en raison de l’état de santé ou du handicap de la victime, sous réserve de l’accord de celle-ci. C’est donc, selon toute vraisemblance, en cette qualité que l’association Aides a pu obtenir l’allocation de dommage et intérêts dans cette affaire.

 

Jean-Pierre VIAL , Inspecteur Jeunesse et Sports

Print Friendly, PDF & Email
Jean-Pierre Vial



Documents joints:

Cour d’appel Rennes, 27 octobre 2010



Notes:

[1] CA Limoges, 14 mai 1991, Juris-Data no 046824.

[2] Annexe 8 des règlements généraux de la Fédération française de football

[3] « La faute pénale de l’organe ou du représentant suffit, lorsqu’elle est commise pour le compte de la personne morale, à engager la responsabilité pénale de celle-ci, sans que doive être établie une faute distincte à la charge de la personne morale ». Crim. 26 juin 2001, Bull. crim., n° 161 ; D. 2002, Somm. p. 1802, obs. Roujou de Boubée ; Dr. pén. 2002, comm. n° 8, obs. J-H. Robert.

[4]Selon l’expression de la Commission de révision du code pénal dans son avant-projet du code pénal de juin 1978.

[5] A cet égard, le parquet n’avait fait que suivre les consignes de la circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 31 mars 2006 qui invite les magistrats du parquet, à l’engagement de poursuites à la fois contre la personne physique et la personne morale auteur ou complice des mêmes faits.

[6] Bouloc RSC 2002, p. 99.

[7] Bouloc RSC 2000, p. 600.

© 2024 Institut ISBL |  Tous droits réservés   |   Mentions légales   |   Politique de confidentialité

Vous connecter avec vos identifiants

Vous avez oublié vos informations ?