Par décision en date du 30 juin 1998, le Maire de NICE a demandé à l’association SCA de libérer un terrain que la commune l’avait autorisée à occuper à titre gratuit par une convention en date du 4 août 1900. Aucune stipulation de la convention ne fixant sa durée, le Maire de Nice a considéré que cette convention devait être regardée comme un bail emphytéotique ne pouvant excéder 99 ans et arrivait donc à son terme le 24 août 1999.

L’association SCA a demandé au Tribunal administratif de Nice l’annulation de cette décision. Le Tribunal administratif a fait droit à cette demande en considérant d’une part, qu’il s’agissait d’une résiliation d’une convention d’occupation du domaine public ne comportant pas de terme déterminé et, qu’en conséquence, le Maire de Nice n’était pas fondé à prétendre que la convention avait un terme et, d’autre part, qu’aucun motif légitime n’était invoqué à l’appui de cette résiliation.

La Commune ayant interjeté appel, la Cour administrative d’appel de Marseille a annulé ce jugement après avoir relevé d’office la nullité de la convention de 1900.

L’association s’étant pourvu en cassation, le Conseil d’Etat a annulé cet arrêt.

En effet, il a considéré que, bien qu’une convention d’occupation du domaine public doive comporter un terme déterminé en application des dispositions du CGCT, une convention sans précision sur la durée n’est toutefois pas entachée de nullité dans la mesure où les règles de la domanialité publique permettent, en tout état de cause, au gestionnaire du domaine, de mettre fin à tout moment à une convention d’occupation du domaine en justifiant cette mesure par un motif d’intérêt général.

Le Conseil d’Etat a donc confirmé le jugement de première instance.

Cet arrêt est un arrêt de confirmation quant aux conditions de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public. Il a néanmoins le mérite de rappeler un principe clair : une personne publique qui a mis son domaine à disposition d’une association peut certes mettre un terme à tout moment à cette mise à disposition, néanmoins, il est nécessaire qu’elle le justifie par un motif d’intérêt général.

A défaut, l’association a droit au maintien dans les lieux.

En savoir plus :

CE 5 février 2009, Association société centrale d’agriculture et d’acclimatation de Nice et des Alpes-Maritimes (SCA), req. n° 305021.

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