Nombreux sont les clubs qui utilisent les services d’agents mis à leur disposition, le plus souvent gratuitement, par une collectivité territoriale.

Le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 « relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux » (J.O. du 20 juin), qui abroge et remplace celui du 8 octobre 1985, vient apporter des précisions sur les conditions conventionnelles et financières de ces prêts de main d’œuvre.

En préambule, rappelons que la mise à disposition d’un fonctionnaire consiste à ce que le fonctionnaire, qui reste rattaché et est rémunéré par son corps d’origine, exerce ses fonctions en dehors de son service ; elle ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’intéressé et doit faire l’objet d’une convention de mise à disposition entre l’administration d’origine et le club, organisme d’accueil.

Le décret rappelle que cette convention définit notamment la nature des activités exercées par l’agent mis à disposition, ses conditions d’emploi, les modalités de contrôle et d’évaluation de ses activités ; elle peut concerner un ou plusieurs agents. Il doit y avoir autant de conventions que d’organismes d’accueil.

Le club doit rembourser à la collectivité la rémunération de l’agent, ainsi que les charges et contributions y afférentes, y compris les congés payés et les dépenses éventuelles de formation, au prorata de la durée du travail de l’agent, selon les conditions prévues à la convention.

La convention est soumise à l’agent avant signature afin qu’il exprime son accord sur la nature des activités confiées et sur ses conditions d’emploi.

La durée, fixée dans l’arrêté prononçant la mise à disposition, est au maximum de 3 ans ; elle est renouvelable par périodes n’excédant pas 3 ans.

La mise à disposition peut prendre fin avant le terme prévu, à la demande du club d’accueil, sous réserve du préavis conventionnel ; elle peut toutefois prendre fin sans préavis en cas de faute disciplinaire, par accord entre l’administration d’origine et le club.

Comme dans toute mise à disposition de personnel, si le club est responsable des conditions de travail, incluant l’hygiène et la sécurité, la durée du travail, les congés payés, etc., l’administration d’origine reste l’employeur et, à ce titre, dispose seule du pouvoir disciplinaire, sur demande ( plainte ?) du club.

Le responsable du club n’omettra pas d’établir un rapport annuel sur la manière de servir de l’agent mis à sa disposition, après entretien individuel et, le cas échéant, observations de l’intéressé, rapport et observations devant être transmis à son corps d’origine.

Outre la rémunération, versée par l’administration employeur, le club d’accueil peut rembourser directement à l’agent ses frais et sujétions engagés dans l’exercice de ses fonctions pour le club.

A l’issue de sa mise à disposition, le fonctionnaire retrouve son emploi antérieur ; à défaut, il sera affecté dans l’un des emplois que son grade lui permet d’occuper.

Une des nouveautés importantes de ce texte provient surtout de l’obligation de remboursement à l’administration de la mise à disposition, ce qui ne manquera pas d’en renchérir le coût, alors que de nombreux clubs en bénéficiaient jusqu’à présent gratuitement. Mais la loi sur la transparence financière est passée par là ( loi du 29 janvier 1993, modifiée par la loi du 2 février 2007, dont l’article 87, I, dispose que « une commission de déontologie placée auprès du Premier ministre est chargée d’apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise ou dans un organisme privé (…), avec les fonctions effectivement exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité par tout agent (…) mis à disposition. »).

Ceci reviendra, en fait, à ce que le club, gratuitement bénéficiaire jusque là, demande à la même collectivité territoriale une subvention de fonctionnement ou d’équilibre correspondant justement aux salaires plus charges versés à l’agent mis à sa disposition, avec toute l’incertitude du lendemain quant à l’attribution des subventions…

 

En savoir plus : 

Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 « relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux » (J.O. du 20 juin)

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