En l’espèce M. X. était membre d’une association communale de chasse agréée (ACCA). C’est à ce titre qu’il a formulé auprès de cette association une demande de communication d’un certain nombre de documents : la liste des membres de l’ACCA, leurs adresses et motifs d’inscription, les statuts de l’ACCA, le règlement intérieur, les règlements de chasse et les divers registres des battues notamment… Le motif invoqué par le demandeur consistait à « vérifier la conformité du fonctionnement de l’ACCA aux dispositions législatives et réglementaires applicables. »

Dans un arrêt rendu le 27 novembre 2013, la Cour de cassation a débouté l’ACCA de Blesle en ce que la Cour d’appel de Riom avait suivi M. X. en ses demandes.

En l’occurrence, il est reproché à l’ACCA de ne pas avoir soutenu devant la juridiction d’appel le moyen selon lequel toute demande de communication de pièces autres que celles énumérées à l’article R. 422-4 du Code de l’environnement ; qu’en l’espèce, la demande de M. X. était motivée par sa volonté de s’assurer du bon fonctionnement de l’ACCA au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que le moyen selon lequel l’ACCA était dans l’impossibilité matérielle de communiquer un certain nombre de pièces résultait d’une volonté de dissimuler certains éléments ; d’en tout état de cause, l’ACCA supportait l’obligation de détenir ces documents qui par conséquent devaient être disponibles, ne serait-ce qu’en cas de contrôle de l’autorité administrative.

C’est donc sur ces motifs en droit que l’ACCA de Blesle a été condamnée à transmettre l’ensemble des documents demandés par M. X. sous astreinte.

Cette arrêt de principe constitue une décision de justice faisant autorité en matière de droit d’information dont dispose un membre d’une ACCA. Toutefois, compte tenu du caractère très réglementée de l’activité de chasse, il n’est pas certain qu’une telle décision soit généralisable à l’ensemble du secteur associatif.

En effet, certaines juridictions ont admis le droit pour tout membre d’obtenir des informations sur la gestion associative, sous réserve de ne pas abuser de son droit de critique et de contrôle (CA Paris, 1ère ch. civ. B 5 déc. 1997, n°97/5218, Larquetout c./ Assoc. Réseau du sport de plein air).

De la même façon le droit de se faire communiquer des informations sur la gestion associative n’a pas été reconnu en l’absence de stipulation statutaire en ce sens : la communication des procès-verbaux de réunion de conseil d’administration et des assemblées générales (CA Paris, 1ère ch. A 30 oct. 2001 n°00-23476 : RJDA 3/02 n°271) et des documents comptables préalablement à la tenue de l’assemblée générale (CA Rouen, ch. appels prioritaires 13 janv. 2004 n°02-2395 : BAF 5/04 inf. 152) a ainsi pu être valablement refusé aux membres en faisant la demande.

Il apparaît donc bien que ce droit de communication accordé aux membres n’est pas intangible et qu’en l’espèce sa reconnaissance par la Cour de cassation tient largement au fait que la demande était adressée à une association devant obligatoirement disposer d’un agrément administratif pour exercer ses activités sportives.

Colas AMBLARD, Directeur des publications
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