Les partenaires sociaux du sport ont négocié et conclu un avenant n°80 à la convention collective, qui modifie le contrat de travail intermittent d’origine et améliore les droits des salariés.

Ils rappellent en premier lieu qu’il s’agit d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui n’est pas à temps partiel.

Il convient pour pourvoir des postes permanents qui comportent par nature une alternance, régulière ou non, de périodes travaillées et de périodes non travaillées dans l’année, dans la limite de 36 semaines par an.

Ce type de contrat a donc pour objet d’assurer une stabilité de l’emploi dans les secteurs connaissant des fluctuations d’activités, plutôt que de faire des contrats à durée déterminée, dont on sait que leur rédaction est délicate et leur gestion source d’erreur, donc de contentieux.

Ce contrat est toutefois réservé, comme précédemment, aux emplois d’animation, d’enseignement, d’encadrement et d’entrainement des équipes sportives, ainsi qu’aux emplois de services (ménage, cuisine, etc.), et à tous les emplois dans les établissements dont la période de fermeture est supérieure à la durée légale des congés payés.

Aux mentions obligatoires du code du travail à faire figurer dans le contrat (qualification du salarié, éléments de la rémunération, durée annuelle minimale de travail, périodes de travail et répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes), l’avenant ajoute les conditions de modification des périodes de travail et la date du début du cycle annuel de travail.

Ce contrat n’étant pas à temps partiel, laisse la possibilité à l’employeur de faire exécuter des heures supplémentaires pendant les périodes travaillées, mais que dans la limite du tiers de l’horaire contractuel annuel, sauf accord du salarié.

Toute modification de l’horaire doit être précédée d’un préavis d’au moins 10 jours travaillés. Le salarié qui refuserait cette modification en justifiant d’un autre emploi salarié par ailleurs, ne pourra être sanctionné.

La rémunération est indépendante de l’horaire réel et doit faire l’objet d’un lissage sur l’année, déterminé à partir de la durée moyenne hebdomadaire ou mensuelle du travail. Elle est majorée de 10% pour tenir compte des congés payés.

Le dépassement de la limite annuelle de 36 semaines de travail est possible jusqu’à 42 semaines avec une majoration de 4% de 37 à 40 semaines de travail et de 8% pour 41 ou 42 semaines de travail, outre les 10% de congés payés.

Il conviendra toutefois de ne pas dépasser annuellement une durée moyenne de 35 heures par semaine, sauf accord syndical d’entreprise.

Enfin, l’avenant reconnaît aux salariés intermittents les mêmes droits qu’aux salariés permanents à temps complet en matière notamment d’ancienneté, de droit au paiement des jours fériés chômés, ainsi qu’au maintien de salaire en cas de maladie.

Cet avenant n’est obligatoirement applicable, pour l’instant, qu’aux clubs adhérant à l’un des syndicats signataires d’employeurs (CNEA ou COSMOS) ; il peut être appliqué volontairement dès à présent par les non adhérents ; il deviendra obligatoire à l’ensemble de la profession dès la publication de son arrêté d’extension au Journal Officiel.

 

Me J-Christophe Beckensteiner

Avocat Spécialiste en droit du travail

Cabinet Fidal – Lyon

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Documents joints:

Article 4.5 (nouveau). Le contrat de travail intermittent



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