Dans cet arrêt, la Haute Assemblée effectue une intéressante appréciation de la proportionnalité de la mesure de suspension de l’association « Butte Paillade 91 » au regard du caractère excessif et disproportionné d’une mesure portant atteinte à la liberté d’association et des risques existant pour l’ordre public.

L’Association « Butte Paillade 91 » avait demandé l’annulation du décret du 31 janvier 2011 prononçant sa suspension pour une durée de quatre mois. Cette association a pour objet de soutenir moralement le Montpellier Hérault Sport Club. Il lui était reproché des faits répétés de violence commis par ses supporters le 20 février 2010 à Saint-Etienne, le 7 août 2010 à Montpellier, le 18 septembre 2010 à Saint-Etienne et le 8 janvier 2011 à Reims. Ces faits ont été qualifiés d’actes répétés de dégradations de biens ou de violences sur des personnes au sens de l’article L. 332-18 du code du sport.

L’association invoquait à l’appui de sa demande d’annulation trois moyens.

Tout d’abord un moyen relatif au caractère erroné des faits reprochés. Ce moyen a été aisément rejeté au regard des nombreux constats effectués lors des matchs concernés.

Etait ensuite invoquée une intéressante question de respect du caractère contradictoire de la procédure de suspension comme contrevenant au principe général posé par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relations avec les administrations.

Cet article prévoit en effet en premier alinéa que « les décisions individuelles n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Le Conseil d’Etat a toutefois relevé que ces dispositions ne sont pas applicables aux termes du 2ème alinéa dudit article « aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière » et ce, même si les dispositions législatives instaurent une procédure contradictoire beaucoup plus allégée, ce qui est le cas e l’espèce.

Dès lors, après avoir constaté que les dispositions législatives du code du sport instaurait une procédure contradictoire particulière, il en a déduit qu’aucun non respect de l’article 24 ne pouvait être reproché.

Ainsi et même si l’on peut légitimement s’interroger sur le bien fondé de cette décision qui légitime des atteintes au principe du contradictoire, elle est pour l’instant conforme à une jurisprudence constante (CE 13 juillet 2010, Association Les Authentiks, req. n° 339257, AJDA 2010, p. 1452).

Enfin et surtout, il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat a effectué un contrôle de proportionnalité entre la liberté d’association, liberté fondamentale et le respect de l’ordre public. Il a ainsi combiné sa volonté de voir sanctionner les violences dans les stades (en l’espèce fumigènes, bombes agricoles et blessure à l’œil d’un policier) avec le fait que la sanction était en l’espèce non seulement relativement modérée par rapport à une mesure d’interdiction, beaucoup plus attentatoire à une liberté mais aussi totalement exécutée (l’arrêt intervenant 5 mois après la fin de la durée d’effet de la mesure adoptée le 31 janvier 2011).

Le contrôle de proportionnalité effectuée par le Conseil d’Etat dans cet arrêt est donc empreint de pragmatisme et respecte le caractère pédagogique de la sanction.

Il n’est toutefois pas certain qu’en cas de mesure plus sévère, un tel raisonnement serait suivi.

 

Anne-Cécile Vivien, avocat associé, Ernst & Young

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Documents joints:

CE 9 novembre 2011, n° 347359



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