Question écrite n° 14508 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 15/07/2010 – page 1826 Rappelle la question 09005 : M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question n°09005 posée le 04/06/2009 sous le titre :  » Paiement ponctuel d’un droit pour passer dans une rue « , qui n’a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s’étonne tout particulièrement de ce retard très important et il souhaiterait qu’il lui indique les raisons d’une telle carence.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 19/08/2010 – page 2155 : L’article L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures, dispose que « le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d’un droit l’accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l’occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains ».

Ces dispositions concernent les communes qui organisent, sur une partie de leur territoire comprenant un patrimoine historique ou culturel, des manifestations culturelles à vocation historique ou artistique. Le rapport de la commission des lois du Sénat précise que « sont essentiellement visées les festivités dont la dimension touristique est importante pour la commune et qui participent à la promotion du patrimoine historique et architectural décentralisé comme à celle des traditions et coutumes locales : il s’agit, en somme, de manifestations d’intérêt général et qui ne peuvent guère se dérouler ailleurs que sur la voie publique, dans le cadre historique et architectural qui leur donne leur sens ». Ainsi, les manifestations de type concert ou spectacle sur la voie publique appartiennent à la catégorie visée par la mesure, tout comme les festivals artistiques, les évocations d’événements historiques, les manifestations folkloriques ou les reconstitutions de festivités anciennes de type fêtes ou foires médiévales. En outre, il est important de préciser que le législateur a délibérément voulu laisser une large marge d’appréciation aux communes pour le choix des manifestations à l’occasion desquelles le droit d’accès serait susceptible d’être mis en place, dans le respect du principe de libre administration des collectivités territoriales. Par ailleurs, la limitation à deux fois par an de l’institution d’un droit d’accès s’applique au territoire de la commune. En effet, compte tenu du nombre d’associations potentiellement concernées, l’attribution d’un tel droit à raison de deux manifestations par association et par an aurait pour effet de dénaturer le caractère dérogatoire de la mesure législative précitée. De la même manière, la consultation des travaux préparatoires mentionnés précédemment permet de confirmer l’intention du législateur sur la volonté de n’instaurer le paiement d’un tel droit d’accès qu’ « à titre exceptionnel et pour une durée limitée ». En tout état de cause, la libre circulation des riverains demeure garantie.

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