En application de l’article 1134 du Code civil, il ressort que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». C’est sur ce fondement juridique que la Cour de cassation par une décision du 27 juin 2006 a confirmé la légalité de la radiation d’un membre prise sur le constat objectif de la violation d’une clause statutaire.

1. Les faits :

Aux termes d’un procès verbal d’assemblée générale tenue le 12 décembre 2001, était constatée l’existence de propos tenus par le Président de l’Union des Petites et Moyennes Entreprises du 9ème arrondissement de Paris (UPME du 9ème), laquelle était membre de la Fédération des petites et moyennes entreprises de Paris (CGPME 75). En l’espèce, le Président de l’UPME du 9ème avait accusé le Président de la CGPME 75 de corruption, extorsion de fonds et abus de bien social.

En application des statuts qui prévoyaient que « toute union d’arrondissement…qui par ses actes et par ses écrits, pourrait porter préjudice à la Fédération, spécialement à sa vocation de rassemblement » encourait une radiation de plein droit, le Bureau de la CGPME 75 par décision prise en date du 19 juin 2002 décidait à l’unanimité d’appliquer la sanction à l’UPME du 9ème, la radiation lui étant notifiée le lendemain même.

2. La procédure :

L’UPME du 9ème formulait une demande en annulation de la sanction mais, par deux arrêts successifs, les juges du fond confirmaient la légalité de la décision prise à son encontre.

C’est dans ces conditions que l’UPME du 9ème décidait de former un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles en date du 8 janvier 2004.

Il était principalement reproché à l’arrêt rendu de ne pas avoir tenu compte :

  • du fait que la décision de radiation avait été prise par le Bureau de la CGPME 75, alors même que les statuts prévoyait que le Président était seul habilité en matière de procédure disciplinaire ;
  • du caractère disproportionné de la sanction au regard de la nature et de la gravité des agissements incriminés.

3. La décision :

Dans sa décision rendue en date du 27 juin 2006, la Cour de cassation a cependant décidé de rejeter le pourvoi formé par l’UPME du 9ème et ainsi de confirmer la légalité de sanction aux motifs que :

  • d’une part, si la décision de radiation d’un membre d’une association incombait bien au Président seul, il ne pouvait lui être reproché de s’être entouré de l’avis des membres du Bureau élargi à deux autres personnes, une telle procédure étant de nature à prémunir le membre contre toute décision arbitraire ;
  • d’autre part, il existait des éléments de preuve suffisants pour caractériser la réalité des propos incriminés ;
  • enfin, la décision de radiation prise par la CGPME 75 apparaissait proportionnée à la gravité des faits objectivement constatés.

4. L’analyse :

Cette décision récemment rendue par la Cour de cassation présente plusieurs intérêts :

  • en premier lieu, parce qu’elle confirme l’efficacité de la clause statutaire de radiation , laquelle se distingue de la mise en oeuvre d’une procédure disciplinaire, plus lourde sur un plan procédural (notamment en raison du pricnipe des droits de la défense) : en effet, à la différence de la procédure disciplinaire, la radiation est de droit en ce qu’elle ne repose pas sur une faute d’un membre mais sur la constatation d’un fait objectif ;
  • en second lieu, parce que l’utilisation de cette technique statutaire offre des perspectives intéressantes en matière de gouvernance associative : le constat du non respect de principes éthiques par un membre peut désormais entraîner sa radiation immédiate ;
  • enfin, la Cour de cassation confirme qu’un Président, bien qu’étant seul investi du pouvoir disciplinaire, est fondé à s’entourer de l’avis de membres du Bureau . Après avoir constaté que le Président n’avait pas strictement appliqué la procédure statutaire prévue à cet effet, la Cour de cassation a fait preuve de pragmatisme en soulignant que la méthode choisie n’avait eu d’autre but que de se prémunir contre son propre arbitraire.

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