Enfin ! serait-on tenté d’écrire car le Code du sport prend désormais une tournure pratique dans la mesure où la partie réglementaire sera directement consultable dans le Code et non pas dans plusieurs dizaines de décrets.

Le décret n°2007-133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du sport est donc paru et plus particulièrement son annexe qui reprend l’ensemble des textes réglementaires relatifs au sport. C’est donc un total de 71 décrets qui ont été codifiés.

En fait comme toute codification, le parti pris initialement au départ (ne codifier que les textes réglementaires spécifiques au sport) n’a pas été tenu et il existe des dérogations à cette ligne directrice. Il est au demeurant tout à fait compréhensible d’expliquer ces exceptions à l’orientation initiale mais elle montre si besoin était que la codification n’est pas une science exacte et ne saurait en aucun cas relever de la panacée juridique mais qu’elle comporte bien quelques imperfections.

L’idée qu’il faut retenir est donc que tous les textes réglementaires relatifs au sport ne sont pas codifiés mais que la plupart s’y trouvent, ce qui constitue déjà une avancée pratique non négligeable. Les textes sont donc codifiés sous la forme d’articles « R » pour les décrets en Conseil d’Etat et « D » pour les décrets simples .

Finalement, le critère retenu a été celui de la possibilité de rattacher les textes à des parties existantes du code du sport mais aussi dans la mesure où l’on envisage l’existence d’un champ « Droit du sport » à l’appartenance ou non à cette discipline. Dans ce cadre, il a été tenu compte du degré de proximité de la matière, de la possibilité et de l’opportunité de d’intégrer des dispositions existantes dans d’autres codes ou qui pourrait être codifiées dans d’autres codes. Par ailleurs les effets juridiques à l’égard des tiers n’ont pas été oubliés.

Afin de présenter cette nouvelle présentation des dispositions d’ordre réglementaire dans le domaine du sport, il conviendra donc de préciser l’étendue du champ de la codification avant d’aborder son contenu.

1 – Le champ de la codification

Les textes réglementaires régissant les différents établissements du ministère de la jeunesse et des sports dont les statuts sont disparates sont désormais facilement accessibles qu’il s’agisse des écoles et différents instituts en passant par le Centre National du Développement du Sport (C.N.D.S.) (art. R. 142-1) ou des Centres Régionaux d’Education Populaire et de Sport (C.R.E.P.S.) (art. R. 211-69 à R. 211-82). Il convient de nuancer toutefois fois cet optimisme car si l’on trouve le CNDS dans le chapitre 2 (Etablissements publics nationaux) du titre premier (Personnes publiques) du livre premier (Organisation des activités physiques et sportives) on va le retrouver aussi dans le livre II (Acteurs du sport) mais aussi dans le chapitre unique du titre premier (Financement du sport) du livre IV (Dispositions diverses). Il est alors facile de comprendre que celui qui veut étudier le fonctionnement du CNDS ou de tout autre établissement public administratif oeuvrant dans le domaine du sport va rencontrer quelques difficultés. En l’espèce, l’absence de codification était préférable car toutes les dispositions relatives étaient accessibles en continu dans un seul texte. Mais après tout l’étude globale d’un organisme relève plus d’une recherche d’universitaire que des praticiens dont la logique est autre.

De manière logique, les organismes consultatifs oeuvrant dans le domaine du sport se retrouvent désormais dans le Code du sport ce qui constitue une excellente nouvelle pour le praticien qui rencontrait quelques difficultés pour retrouver les modalités de fonctionnement de la Commission nationale du sport de haut niveau ou bien sa composition.

Toutefois, tous les organismes de consultation ne figurent pas car certains n’ont pas une vocation exclusivement sportive comme par exemple le Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.

Les établissements publics de formation figurent aussi dans le Code mais aussi et c’est logique tous les textes régissant les diplômes et brevets à caractère sportifs. Toutefois, on notera que certains diplômes comme par exemple le diplôme d’Etat de la jeunesse et des sports (ainsi que d’autres) qui n’ont pas une vocation uniquement sportive figurent dans le Code ce que l’on peut comprendre pour des aspects pratiques mais ce qui est en contradiction avec les options rédactionnelles initiales. Sont aussi intégrées les règles de sécurité de certains équipements sportifs (Art. R. 322-19 à R. 322-38) comme les cages de buts amovibles ou les équipements de protection individuelle domaines qui en fait relèvent du Code de la consommation.

Le dernier secteur intégré concernent les règles relatives à l’organisation de manifestations sportives sur la voie publique ou à l’utilisation de véhicules à moteur qui jusqu’alors relevaient de deux décrets du 18 octobre 1955 et du 16 mai 2006 qui sont maintenant codifiés aux articles R. 331-6 à R. 331-45 du Code du sport.

Il convient cependant de préciser que les décrets relatifs aux statuts des corps de fonctionnaires n’ont pas été codifiés ce qui peut se comprendre mais aurait pu constituer une occasion de rendre ces textes plus accessibles car après tout le Livre II est bien consacré aux acteurs du sport. Une telle omission laisse entendre qu’ils ne seraient pas acteurs du sport…. Il est vrai que le décret du 28 décembre 2005 sur les cadres techniques a lui, été intégré dans le Code.

2°) Le contenu de la codification

Bien qu’il s’agisse d’une codification théoriquement à droit constant si l’on veut bien suivre la logique de la partie législative, certaines dispositions ont fait l’objet de modifications à cette occasion comme cela est relativement fréquent s’agissant de textes réglementaires.

En ce qui concerne les établissements du ministère de la jeunesse et des sports comme l’Ecole Nationale d’Equitation et l’Ecole Nationale de Voile, la parution de la partie réglementaire a permis de moderniser leurs statuts.

Quant à l’obligation qu’ont les fédérations sportives agréées de publier leurs actes réglementaires dans un bulletin officiel il a été tenu compte de la possibilité qui existe désormais d’effectuer une publication par voie électronique.

En matière de règles fédérales relatives aux équipements sportifs, une harmonisation des différentes terminologies existantes est intervenue afin d’éviter des confusions fâcheuses dans un domaine particulièrement sensible (art. R. 142-1 et 142-25).

La réglementation relative aux agents sportifs a aussi fait l’objet d’un toilettage dans la mesure où l’obligation de communiquer les contrats conclus n’apparaissait pas de manière évidente car il était fait état de la notion de refus et non pas d’omission. La nouvelle rédaction (art. R. 222-21) fait bien état d’une obligation de communiquer dont le non respect peut entraîner des sanctions. Le délai de recours auprès du ministre de la jeunesse et des sports en cas de refus de délivrance ou de non renouvellement est aligné sur le droit commun c’est-à-dire qu’il est de deux mois à compter de la notification de la décision.

Pour les centres de formation des clubs professionnels, la procédure reste centralisé (pour des considérations d’harmonisation au niveau national) mais elle a surtout été complétée afin de tenir compte notamment des observations de la
Commission nationale du sport de haut niveau en ce qui concerne la nécessité de mettre en place un cahier des charges. C’est maintenant chose faite. Toujours dans le domaine du sport professionnel, la durée de la convention de commercialisation des droits d’exploitation ne peut excéder la durée de la convention qui lie une fédération sportive et sa ligue professionnelle (art. R. 132-13).

Il convient aussi de signaler que les dispositions relatives aux sociétés sportives professionnelles n’ont pas été codifiées en raison d’une mise à jour rendue nécessaire avec la promulgation de l’article 68 de la loi n°2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement et la participation de l’actionnariat salarié.

Il ne reste donc plus qu’à attendre la dernière étape de la rédaction du Code du sport c’est-à-dire la parution de la partie relative aux multiples arrêtés d’application pour disposer d’un outil pleinement opérationnel qui devrait devenir l’ouvrage de référence de tous ceux qui s’intéressent aux aspects juridiques dans le domaine du sport.

Jean-Christophe LAPOUBLE

Maître de conférences à l’Institut d’Etudes Politique de Bordeaux – Avocat

En savoir plus :

Décret n°2007-133 du 24 juillet 2007 relatif aux dispositions réglementaires du Code du sport : Voir en ligne

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