Par jugement en date du 16 avril 2009, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté deux requêtes de l’ACAD tendant à l’annulation de deux délibérations du Conseil Général du Var en date du 5 mars 2007 et du 2 juillet 2007. Par ces délibérations, la commission permanente du Département du Var avait décidé de renouveler les conventions dites de partenariat financier liant le Département du VAR à l’association pour la protection, l’amélioration, la conservation, la transformation et la restauration immobilière du Var (PACT-ARIM) et avait autorisé le Président du Département à signer les nouvelles conventions de partenariat respectivement pour le premier et le second semestre 2007.

L’ACAD (qui est une association ayant en charge la défense et la promotion des entreprises susceptibles d’êtres candidates au marché qu’aurait dû passer le Département du Var, selon elle) invoquait notamment le fait que les conventions de partenariat s’analysaient comme un marché de prestation de service au sens de l’article 1er du code des marchés publics et non comme une simple subvention.

Le raisonnement tenu par le Tribunal administratif de Toulon est particulièrement intéressant puisqu’il confirme une jurisprudence constante en la matière.

Les critères classiques de définition d’une subvention sont ainsi rappelés :

  • L’action menée par l’association répond à un objectif d’intérêt général,
  • Le projet subventionné a été initié et mené par l’association,
  • Le projet ne donne lieu à aucune prestation de services réalisée au profit de la collectivité publique.

En l’espèce, après une analyse exhaustive de l’ensemble des documents produits, le Tribunal administratif a considéré que :

  • Le projet subventionné s’inscrivait dans le cadre d’une politique départementale et correspondait donc bien à un objectif d’intérêt général,
  • Le projet avait été initié et mené par l’association bénéficiaire dans le prolongement d’une activité qu’elle menait depuis plusieurs années,
  • Enfin, que le montant de la subvention versée ne couvrait pas l’intégralité du coût de l’action menée par l’association et ne pouvait donc être regardé comme la rémunération d’un service rendu.

Ce jugement présente donc le mérite de rappeler les règles à respecter lorsqu’une association souhaite obtenir une subvention : être en mesure de démontrer qu’elle est bien à l’initiative du projet et surtout, que la subventionne couvre pas la totalité du coût de l’action menée. Ce n’est que si ces conditions sont remplies qu’une convention de subvention ne sera pas requalifiée en marché public.

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