Or, depuis peu, la jurisprudence de la Cour de cassation laisse planer un certain nombre de menaces sur ces caractéristiques essentielles :

  • Sur le plan du fonctionnement interne des associations ;
  • Sur le plan des rapports que ces structures entretiennent avec la sphère marchande (2)

1. Les menaces pesant sur le plan du fonctionnement interne des associations

Plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation témoignent du désarroi des juges face au « no man’s land juridique » (3) que constitue trop souvent le fonctionnement interne des associations :

  • De ce point de vue, l’arrêt du 3 mai 2006 apparaît particulièrement significatif : faute d’une disposition statutaire octroyant le droit au Président de suspendre de leurs fonctions certains membres du Bureau d’une association, à titre conservatoire, la Cour de cassation s’est appuyée sur une disposition relevant du droit des sociétés anonymes pour reconnaître l’existence d’un tel pouvoir de révocation laissé à l’appréciation du Président (4).
  • Un précédent arrêt du 4 avril 2006 avait déjà laissé transparaître cette tendance récente des juges à emprunter au droit des sociétés dans les cas où ils étaient confrontés au silence des statuts associatifs : la Cour de cassation a ainsi pu invoquer l’existence d’une « atteinte à l’intérêt collectif » pour annuler la décision prise par des membres majoritaires d’une association de commerçants. Là encore, le recours à cette notion d’« atteinte à l’intérêt collectif » n’est pas sans rappeler celle d’« atteinte à l’intérêt social », notion bien connue en droit des sociétés (5). Or, en substituant cette notion à la volonté exprimée par la majorité des membres, les juges s’arrogent désormais le droit de s’immiscer dans une convention de droit privé qui « normalement tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (6), au risque de créer de profonds bouleversements dans les rapports de gouvernance jusqu’alors entretenus au sein des associations.

Pour les associations désireuses d’optimiser leur fonctionnement interne, le droit des sociétés peut certes constituer une source d’inspiration importante. Mais, en opérant ce rapprochement par défaut avec les règles applicables aux sociétés commerciales (Voir la position de la Cour de cassation déjà affirmée dans un arrêt du 29 novembre 1994), la Cour de cassation risque cependant d’annihiler toute spécificité associative sur le plan de l’organisation des pouvoirs et de la gouvernance interne.

Aussi, il apparaît fondamental que les dirigeants associatifs réaffirment leur liberté statutaire, au besoin en réinventant sans cesse de nouveaux rapports de gouvernance fondés sur l’éthique (7), la responsabilisation des organes dirigeants et la participation des usagers et salariés à la réalisation du projet associatif.

Ce n’est qu’à ce prix que, pour l’avenir, la Cour de cassation verra son rôle limité à l’interprétation de la volonté des membres, parties au contrat associatif.

2. Les menaces pesant sur le rapport original que les associations entretiennent avec la sphère marchande

Longtemps considérées comme n’étant « pas suffisamment armées pour agir en milieu d’affaires », bon nombre d’associations sont désormais en passe d’être reconnues comme de véritables opérateurs économiques.

Pour s’en persuader, il suffit de constater que :

  • Bien peu d’entre elles échappent dorénavant à la définition juridique de l’entreprise (8) ;
  • De plus en plus de dispositifs législatifs et réglementaires s’appliquent indifféremment aux associations comme aux sociétés commerciales (9).

Ainsi, l’on comprend mieux pourquoi ces associations, et particulièrement celles évoluant dans la sphère économique, revendiquent une égalité de traitement juridique avec les sociétés commerciales traditionnelles.

À cela, deux raisons principales sont avancées :

  • La première raison relève du constat que les co-contractants de ces structures devaient pouvoir disposer de la même sécurité juridique que celle existant dans les rapports qu’ils entretiennent avec les autres opérateurs de la vie économique (10) ;
  • La deuxième raison consiste à favoriser l’émergence d’une Economie plurielle, basée sur un rapport autre que la détention de capital social d’entreprise.

Mais égalité de traitement juridique ne veut pas dire assimilation.

En effet, si depuis 1981 (11), la Cour de cassation a effectivement consacré le droit pour les associations d’exercer une activité commerciale, elle s’est toujours refusée à conférer expressément la qualité de commerçant à de tels groupements, qualité jugée – à juste titre – comme étant incompatible avec la définition juridique de l’association. Bien plus, en demandant aux juges du fond de rechercher si « l’activité commerciale revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l’objet statutaire » (12), la Cour de cassation a longtemps contribué à favoriser l’émergence d’opérateurs économiques pour qui, la réalisation d’activités commerciales ne constituent en réalité qu’un moyen de réunir les fonds propres nécessaires au financement de leur objet statutaire désintéressé (notion d’« activité-moyen »).

Pragmatique, cette approche vient pourtant d’être remise en question dans un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2006 : la compétence du tribunal de commerce est désormais reconnue dans tous les cas où il aura été constaté que l’activité commerciale est réalisée de façon permanente. Ainsi, on le voit, la Cour suprême est une nouvelle fois tentée d’opérer un rapprochement entre les associations exerçant une activité commerciale et le statut de commerçant, dans la mesure où toute activité commerciale, même réalisée à titre accessoire, n’en demeure pas moins une activité permanente.

Là encore, pour éviter tout risque de banalisation, il appartient aux dirigeants associatifs d’user de leur liberté, en revendiquant expressément dans les statuts de leur association la primauté de l’objet statutaire (non lucratif) sur les moyens à mettre en oeuvre pour y parvenir.

Se saisir de la liberté statutaire qui est offerte, avant que d’autres ne s’en emparent… c’est peut-être finalement, là, le principal enseignement à tirer de la loi du 1er juillet 1901.

Colas AMBLARD

Rédacteur en chef

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Notes:

1] L’étonnante plasticité de la loi du 1er juillet 1901, Entretien avec M. Jean Bastide, Membre du Bureau du Conseil Economique et Social, Ancien Président du CNVA, Lamy Associations, Actualités, Supplément au n°70, 16 juillet 2001, p. 28 et s.

[2] Ces rapports découlent essentiellement du but non lucratif poursuivi par le groupement associatif au sens de l’arrêt C. Cass. du 11 mars 1914 Caisse rurale de Manigod et du principe de propriété impartageable des bénéfices découlant de l’article 1 de la loi du 1er juillet 1901

[3] D. Vidal, Le droit des affaires des associations : un statut en voie de formation, Les Petites Affiches, 10 février 1993, n°18, p. 7

[4] C. com. art. L. 225-56 al.1

[5] D. Schmidt, Les conflits d’intérêts dans la société anonyme, Joly éd. 2004, n°318 et s.

[6] C. civ. art. 1134

7] Voir Revue Juridique et Economique du Sport, Suppl. 1 au n°78 de mars 2006 : Zoom sur la politique associative des régions : l’exemple de la région Rhône-Alpes : selon Y. Gondran, le secteur associatif et particulièrement sportif « a besoin d’organisation, d’innovations pour s’adapter à une société qui change beaucoup plus vite que lui. Le slogan pourrait être "Innovez et vous ne vieillirez pas ! "... notamment dans les techniques de management, d’organisation de recherche de sponsors et de mécènes... »

[8] CJCE 23 avril 1993, aff., C-41/90, Höfner et Helser, Rec. CJCE, p.1979 : pour la CJCE, l’entreprise s’entend de « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »

[9] Voir par exemple la loi « Nouvelles Régulations Economiques » du 15 mai 2001 ou encore la Loi de sauvergarde de l’entreprise du 26 juillet 2005

[10] CE Rapport public 2000, Les associations et la loi de 1901, cent ans après, La Documentation française, Etudes & Documents n°51, p. 373 et s.

[11] Cass. com. 17 mars 1981, Institut Musulman de la Mosquée de Paris, RTD com. 1981, n°8, p.558

[12] Cass. com., 12 février 1985, n°83-10.864 et 83-11.286, Club de chasse du Vert-galant, Bull. civ. IV, n°59

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