La mauvaise rédaction des statuts d’une société publique d’aménagement entraîne, pour la Commune, un défaut de contrôle de la société, analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services. Jurisprudence totalement transposable à une association.

Le Conseil municipal de Marsannay-la-Côte avait, par une délibération en date du 25 octobre 2010 décidé de conclure une concession d’aménagement avec la société publique locale d’aménagement de l’agglomération dijonnaise (SPLAAD) sans mise en concurrence.

L’association pour la défense du cadre de vie de Marsannay-la-Côte et le Syndicat de défense des intérêts viticoles de Marsannay-la-Côte ont demandé l’annulation de cette délibération.

Le Tribunal administratif de DIJON ayant rejeté leur demande, ils ont interjeté appel de cette décision aux motifs que l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme soumet l’attribution des concessions d’aménagement à une procédure de mise en concurrence et que les conditions de l’article L. 300-5 du même code qui permettent de ne pas appliquer cette procédure n’étaient pas applicables.

La Cour administrative d’appel a tout d’abord rappelé que la notion de relation in house appelée également de prestation intégrée n’existe notamment que s’il existe entre le concédant et un aménageur un contrôle, exercé par le concédant analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, que l’aménageur réalise l’essentiel de ses activités avec lui, ou le cas échéant les autres personnes publiques qui le contrôlent.

Elle a ensuite effectué un contrôle in concreto de cette relation en considérant :

  • Qu’en ne détenant que 1,076 % du capital de la SPLAAD, la commune ne disposait pas d’un représentant propre au sein de son conseil d’administration
  • Que si la commune participait directement au comité technique et financier qui propose l’engagement des opérations d’aménagement, cet organe disposant d’un droit de véto, son avis favorable n’avait toutefois pas pour effet d’imposer au conseil d’administration d’autoriser la conclusion d’une convention d’aménagement. En outre que si ce comité financier participait directement au comité de contrôle, cette instance était également dénuée de pouvoir décisionnaire.

Elle en a donc déduit très logiquement que la commune ne participait pas directement à l’édiction des décisions importantes de la société publique d’aménagement et qu’elle ne pouvait donc être regardée comme exerçant même conjointement avec les autres collectivités détenant le capital de la SPLAAD  un contrôle analogue à celui qu’elle exerce sur ses propres services.

Aucune dérogation aux règles de mise en concurrence ne pouvait donc être autorisée un des critères cumulatifs de définition d’une relation de prestation intégrée faisant défaut.

Cette jurisprudence confirme une jurisprudence constante[1] et réaffirmée[2] depuis. L’exonération par un pouvoir adjudicateur des règles de mise en concurrence est soumise au respect de conditions cumulatives très strictes.

Anne-Cécile Vivien, avocat associé, Ernst & Young

 

 

En savoir plus : 

CAA LYON 7 novembre 2012 Association pour la défense du cadre de vaie de Marsannay la Côte, req. n° 12LY00811.

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Notes:

[1] La jurisprudence tant nationale que communautaire exige la réunion de trois conditions cumulatives  le contrôle exercé par le pouvoir adjudicateur sur son cocontractant doit être comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services, l’activité du cocontractant doit être essentiellement consacrée à ce pouvoir adjudicateur, le cocontractant doit respecter, pour la passation de ses propres achats, les règles de mise en concurrence (CE 6 avril 2007, Commune d’Aix en Provence, req. n° 284736 ; CJCE 18 Novembre 1999 Teckal, affaire C-107/98 CJCE 11 Mai 2006, Carbotermo Spa, affaire C-304-04).

[2] CJUE 29 novembre 2012, Commune de Cagno, affaire n° C-182/11, C-183/11.

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