La qualification d’une relation de sportif amateur avec son club en contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties ni de l’appellation de cette relation, mais des circonstances de fait ; c’est ce que vient de rappeler la cour de cassation dans un arrêt du 28 avril 2011.

En l’occurrence, un joueur amateur d’un sport collectif, par ailleurs salarié à temps complet dans une entreprise locale, avait signé avec son club une convention de défraiement de 18 000 euros par an payables sur 10 mois, plus 1000 euros mensuels d’avantage en nature logement, en contrepartie de sa participation aux matches et à environ deux heures d’entraînement, en général trois soirs par semaine. Il saisit le conseil de prud’hommes pour réclamer la requalification de cette convention en contrat de travail. Le club se défendait en arguant que de participer aux matches et aux entraînements, de s’entraîner selon le directives données, de respecter une certaine hygiène de vie ainsi que le règlement intérieur du club ne caractérisaient pas un lien salarial et ne faisaient qu’entrer dans l’organisation de la pratique du sport, le défraiement alloué et l’allocation d’un logement, s’agissant d’un joueur étranger, ne suffisant pas à caractériser l’existence d’un contrat de travail. La cour de cassation n’est pas de cet avis et rappelle une fois de plus que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par le parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. » En effet la cour retient que le joueur, bien que salarié à temps complet par ailleurs, ce qui n’influe pas sur la présente convention, était tenu sous peine de sanctions, de participer aux activités sportives, de suivre les consignes données lors des entraînements et de respecter le règlement du club, qu’il percevait des sommes en contrepartie du temps passé dans les entraînements et les matches, ce dont il résultait qu’elles constituaient la rémunération d’une prestation de travail, CQFD ! L’appellation de joueur professionnel ou amateur n’est qu’une distinction du monde sportif, pas du monde du travail. Il y aura contrat de travail chaque fois que le triptyque prestation de travail- rémunération – lien de subordination existe. Cette règle est aussi rappelée régulièrement par l’administration fiscale et les URSSAF, par exemple Circ. DSS n° 94-60 du 2 juillet 1994. Il y a par ailleurs longtemps que les primes de matches ou d’engagement ont été qualifiées de salaires en droit social comme en fiscal, car elles constituent la rémunération de la prestation fournie par le sportif (arrêt Anquetil, Cass. Soc.7 février 1974). Nous rappelons aussi que la réelle qualification de frais professionnels, exonérés de charges et d’impôts, suppose que ces frais soient justitifés, qu’ils soient remboursés forfaitairement dans les limites fiscales ou au réel (voir nos précédentes rubriques sur ce sujet).

Cass. Soc.28 avril 2011, n° 10-15.573

Me J- Christophe Beckensteiner Avocat associé Cabinet Fidal, Lyon

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Cass. Soc.28 avril 2011, n° 10-15.573


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