L’intérêt à agir d’une association, est apprécié de plus en plus strictement par le juge administratif lors de son contrôle de l’adéquation de l’objet social de l’association avec l’objet du recours. Une association qui avait présenté des recours contre plusieurs centaines de délibérations d’un conseil municipal a vu ses recours déclarés irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.

Le Tribunal administratif a en effet considéré que l’objet statutaire de l’association était rédigé en des termes trop généraux.

Les statuts prévoyait en effet que l’association avait pour objet : « 1° De se tenir informé et informer ses membres notamment de tout projet communal, intercommunal, concernant directement ou indirectement la commune d’Ansignan ou ses environs immédiats ; 2° De renseigner et informer ses adhérents sur lesdits projets, les finances locales ou intercommunales, les décisions municipales ou concernant la commune ; 3° De faire connaître aux habitants de la commune la position de l’association sur lesdits projets, l’état des finances et les décisions prises ; 4° De proposer à la commune ou aux acteurs publics ou semi-publics intervenant sur le territoire communal des projets contradictoires ; 5° De veiller à ce que l’information faite par les instances soit sincère et équitable ; 6° De veiller à ce que l’accès à l’information ne soit pas occultée, entravée, réduite, discriminatoire, etc. 7° De veiller lors des projets et décisions locales, notamment, au respect de l’environnement, de la qualité de la vie de la commune au sens le plus large. Ainsi que tout objet se rattachant directement ou indirectement à l’objet principal »

Il en a déduit que les termes trop généraux ne permettaient pas de savoir en quoi les délibérations contestées lésaient ses intérêts.

Une telle solution, qui est conforme à une tendance jurisprudentielle actuelle se comprend dans un louable souci de limiter les recours contentieux. Elle est d’ailleurs parfaitement justifiée au regard des jurisprudences récentes du Conseil d’Etat.

Elle conduit toutefois à s’interroger sur la limitation apportée ainsi par les juridictions administratives au principe de la liberté associative.

En effet, cette jurisprudence impose désormais aux associations, lorsqu’elles se constituent, de limiter volontairement leur champ d’action si elles veulent ensuite pouvoir défendre leurs intérêts de manière juridictionnelle.

Un nouvel équilibre entre liberté d’exercice associative et droit de la défense doit donc être trouvé pour concilier les principes de la procédure juridictionnelle administrative et les actions associatives.

En savoir plus :

TA Montpellier 27 décembre 2007, Association transparence à Ansignan, req. n° 73979 (inédit).

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