TEXTE DE LA QUESTION orale n° 1546S publiée dans le JO Sénat du 27/10/2016, p. 4665

M. Alain Duran (Ariège – Socialiste et républicain) attire l’attention de Mme la ministre de la fonction publique sur les éventuelles implications des mesures d’interdiction administrative ou judiciaire de stade pouvant être prises concernant des supporters de clubs sportifs.

Il a notamment été saisi du cas d’un supporter qui s’est vu retirer le bénéfice de la réussite à un concours de la fonction publique pour avoir par le passé fait l’objet de mesures d’interdiction administrative de stade (pour des faits sans violence), lesquelles n’ont pas été suivies d’une confirmation par l’autorité judiciaire.

L’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire […] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Au regard de ce cas particulier, et sans nullement porter une appréciation quelconque sur les fondements et la justesse des décisions des autorités administrative et judiciaire, il souhaite l’interroger en vue de savoir, d’une part, si le prononcé d’une ou plusieurs interdictions administratives ou judiciaires de stade est inscrite au casier judiciaire et, d’autre part, si ces sanctions sont susceptibles d’interdire aux personnes concernées d’intégrer la fonction publique au titre de l’article 5 de la loi précitée ou de l’enquête de moralité accompagnant l’accès à certains métiers publics.

TEXTE DE LA RÉPONSE du Ministère de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 21/12/2016, p. 20822

M. Alain Duran. Madame la ministre de la fonction publique, je souhaitais appeler votre attention sur les éventuelles implications des mesures d’interdiction administrative ou judiciaire de stade pouvant être prises à l’encontre de supporters de clubs sportifs.

J’ai été saisi récemment du cas d’un supporter qui s’est vu retirer le bénéfice d’un concours de la fonction publique pour avoir, par le passé, fait l’objet de mesures d’interdiction administrative de stade, lesquelles n’ont pas été suivies d’une confirmation par l’autorité judiciaire. J’ajoute que ces faits n’étaient pas empreints de violence.
L’article 5 de la loi portant droits et obligations des fonctionnaires, en vigueur, dispose : « Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire […] si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
Au regard de ce cas particulier, et sans nullement viser à porter une quelconque appréciation sur les fondements et la justesse des décisions des autorités administratives et judiciaires, je souhaite vous interroger, madame la ministre, en vue de savoir, d’une part, si le prononcé d’une ou plusieurs interdictions administratives ou judiciaires de stade est inscrit au casier judiciaire et, d’autre part, s’il est susceptible d’interdire aux personnes concernées d’intégrer la fonction publique au titre de l’article 5 de la loi précitée ou de l’enquête de moralité accompagnant l’accès à certains métiers publics.

M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Annick Girardin, ministre de la fonction publique. Monsieur le sénateur, je vous remercie de votre question. En effet, l’article 5 de la loi n° 83–634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».
Toutefois, le juge administratif rejette tout caractère automatique au refus de nomination fondé exclusivement sur la seule mention au bulletin n° 2.
Il incombe en effet à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au cas par cas, et selon une approche de proportionnalité, si les faits à l’origine de la condamnation mentionnée au bulletin n° 2 sont compatibles ou non avec la nature des fonctions auxquelles prétend l’intéressé.
Le cas sur lequel vous m’interpellez concerne un lauréat d’un concours de la fonction publique ayant fait l’objet d’une mesure préventive d’interdiction administrative de stade et non de la peine complémentaire d’interdiction de stade.
Faute d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l’interdiction administrative de stade n’est pas un motif qui entre dans le champ des dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.
Au-delà de l’incompatibilité prévue à l’article 5 et qui est examinée au regard des fonctions que le candidat à un emploi public est amené à exercer, l’administration peut exiger davantage des candidats à des emplois publics dont la déontologie est renforcée ; c’est le cas, par exemple, des corps de police ou des métiers de la justice.
Et, dans ce cadre, elle peut vérifier, sous le contrôle du juge, si l’intéressé présente les garanties requises pour exercer les fonctions auxquelles il prétend.
L’administration peut, à cet effet, prendre en compte des faits matériellement établis dont elle a connaissance, alors même qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une inscription au bulletin n° 2.
En l’absence de précisions sur le corps auquel ce lauréat pouvait accéder, il m’est difficile de vous en dire plus.
En effet, c’est au regard de la nature des fonctions à occuper que le comportement passé du lauréat, le cas échéant révélé lors d’une enquête de moralité, peut fonder la décision de refus de nomination, en dehors des motifs de refus énumérés à l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983.
M. le président. La parole est à M. Alain Duran.
M. Alain Duran. Je vous remercie, madame la ministre, de cette réponse, qui apporte un éclairage utile sur un point de droit qui, force est de le constater, peut avoir des conséquences dramatiques pour certains jeunes susceptibles de se trouver dans cette situation.
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