Question écrite n° 00940 de M. Bernard Piras (Drôme – SOC) publiée dans le JO Sénat du 19/07/2007 – page 1291 : M. Bernard Piras attire l’attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la profonde inquiétude des associations représentatives des personnes handicapées sur le contenu des décrets d’application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 portant égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En effet, il apparaît que les projets de décret n’apporteront aucune amélioration aux conditions de vie des personnes handicapées et conduiront, en outre, à fragiliser économiquement les établissements et services d’aides par le travail. Il lui demande de lui indiquer si elle entend tenir compte de ces légitimes remarques.

Réponse du Secrétariat d’État chargé de la solidarité publiée dans le JO Sénat du 17/07/2008 – page 1469 : L’attention de madame la secrétaire d’État à la solidarité a été appelée sur la situation des travailleurs handicapés accueillis en établissement et service d’aide par le travail (ESAT). L’instauration du nouveau dispositif de rémunération garantie sur le fondement de l’article 17 de la loi du 11 février 2005 constitue une avancée substantielle pour les travailleurs handicapés accueillis en ESAT. Entré en application depuis le 1er janvier 2007, il garantit aux travailleurs handicapés en ESAT une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du SMIC. Les modalités d’application ont été précisées dans le décret du 16 juin 2006 relatif aux établissements et services d’aide par le travail et à la prestation de compensation et modifiant le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale. La rémunération garantie, composée d’une part directement financée par l’ESAT et d’une part compensée par l’État au titre de l’aide au poste, est versée en totalité dès l’admission du travailleur handicapé, y compris pendant la période d’essai, sous réserve de la conclusion du contrat de soutien et d’aide par le travail. L’exercice d’une activité à temps partiel entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie. En outre, cette rémunération garantie est désormais maintenue pendant toutes les périodes de congés et d’absences autorisées fixées limitativement par les articles R. 243-11, R. 243-12 et R. 243-13 du code de l’action sociale et des familles (congés annuels, absences exceptionnelles pour évènements familiaux, autres congés et absences), ainsi que pendant les périodes d’arrêt maladie et en cas de mesure conservatoire de suspension d’un travailleur handicapé. Le travailleur handicapé accueilli en ESAT bénéficie par ailleurs de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à taux différentiel qui complète la rémunération garantie qui lui est versée. De nouvelles modalités de neutralisation et d’abattement des revenus provenant de l’activité en ESAT ont été mises en place par les décrets des 16 juin et 23 décembre 2006. Ces dispositions qui ont été rendues applicables aux droits ouverts à l’allocation aux adultes handicapés antérieurement au 1er janvier 2007 favorisent l’augmentation des ressources nettes disponibles des travailleurs handicapés accueillis en ESAT via un mécanisme d’abattement d’une partie de la rémunération garantie pour le calcul de l’allocation aux adultes handicapés. Concernant la première conséquence présentée par le parlementaire, en faveur d’un ajustement de la rémunération garantie pour les personnes à temps plein avec un taux d’incapacité situé entre 50 et 80 %, le problème évoqué ne concerne pas directement le dispositif de la rémunération garantie visé à l’article 17 de la loi du 11 février 2005 puisque les travailleurs handicapés ayant des taux d’incapacité différents, accueillis au sein d’un même ESAT et dans des conditions comparables d’exercice de leur activité, bénéficient d’une rémunération garantie identique. La différence de ressources entre les travailleurs handicapés selon leur taux d’incapacité provient du fait que les travailleurs handicapés en ESAT ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne bénéficient pas, en application d’une disposition du code général des impôts (CGI), d’un abattement d’une partie de leur base ressources. Cette différence de traitement de la base ressources pour l’application des règles de cumul avec l’allocation aux adultes handicapés entraîne un écart financier en faveur des travailleurs handicapés ayant un taux d’incapacité au moins égal à 80 %. Toutefois, cette situation n’est pas spécifique aux travailleurs handicapés en ESAT mais concerne également les autres travailleurs du secteur privé ou public. En tout état de cause, les dispositions visant à neutraliser pour le calcul de l’AAH une partie de la rémunération garantie d’autant plus importante que la rémunération versée est élevée vont permettre de mieux prendre en compte la rémunération dans le cadre des ressources assurées aux travailleurs handicapés en ESAT, en évitant notamment que toute augmentation de la rémunération garantie ne se traduise par une réduction corrélative du montant de l’AAH différentielle. Concernant la question des droits connexes à l’AAH ou du montant de certaines allocations qui pourrait être impacté par une modification au niveau des ressources du travailleur handicapé en ESAT de la part respective de la rémunération et de l’AAH, le système de neutralisation qui vient d’être évoqué a précisément pour objet et pour effet d’augmenter les ressources nettes disponibles du travailleur handicapé sans remettre en cause le principe du cumul entre la rémunération garantie et l’AAH. Tout risque de réduction ou de suppression d’une allocation ou d’un droit lié à la qualité d’allocataire ou au montant de l’AAH est donc ainsi écarté.

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