En effet, depuis plus de 20 ans, sous la double contrainte budgétaire et de l’opinion publique, les procédures de contrôle en direction des associations se sont considérablement multipliées et renforcées. Aux dispositifs législatifs et réglementaires de contrôle a postériori actuellement en application (1), le législateur tend peu à peu à leur substituer des dispositifs de contrôle en amont, si l’on en croit le récent décret du 17 juillet 2006.

Aussi, pour un meilleur suivi de la gestion financière et comptable des subventions publiques des associations, certaines obligations leur ont été imposées, dont les contours ne cessent d’être précisés :

L’obligation de nommer un commissaire aux comptes : Depuis la loi Sapin du 29 janvier 1993, toutes associations recevant plus de 1 million de francs de subventions supportent l’obligation de nommer un commissaire aux comptes. La notion de seuil, aujourd’hui porté à 153.000 €, a par la suite été précisée par la loi de sécurité financière du 1er août 2003 (2). Par ailleurs, rappelons que les associations ayant une activité économique importante et dépassant deux des trois seuils fixés par la loi n°84-148 du 1er mars 1984 (art. 27 à 29) (3) ou celles relevant d’un dispositif législatif particulier (4) sont également soumises au contrôle du commissariat aux comptes, sans parler des nombreuses associations qui, volontairement, ont décidé de se soumettre à cette obligation.

L’obligation de tenir une comptabilité : L’instauration d’obligations comptables a débuté pour les associations exerçant des activités économiques en 1984 avec la loi Badinter. Depuis lors de nombreux dispositifs comptables particuliers ont été instaurés pour certaines catégories d’associations (5) .

L’obligation de conclure une convention de subventionnement : Depuis le 10 juin 2001 (6), toutes collectivités publiques qui attribuent une subvention à un organisme de droit privé doit, dès lors que cette subvention dépasse la somme de 23.000 €, conclure au préalable une convention avec l’organisme bénéficiaire définissant l’objet de la convention, son montant ainsi que ses conditions d’utilisation. En outre, lorsque la subvention excédant le plafond ci-dessus indiqué est affectée à une dépense déterminée, l’organisme bénéficiaire doit produire un compte rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l’objet de la subvention. Ce compte rendu doit être déposé auprès de l’autorité administrative ayant versé la subvention dans les 6 mois qui suivent la fin de l’exercice pour lequel elle a été attribuée.

L’obligation de publier sa comptabilité et d’informer le public : La loi Administration Territoriale de la République du 6 février 1992 a obligé les associations et autres organismes sans but lucratif bénéficiant de concours financiers annuels (compris entre 75.000 € et 150.000 € ou représentant plus de 50% de leur budget) versés par les communes de 3500 habitants et plus, à présenter des comptes certifiés par le président (7). Mais la mesure la plus novatrice en matière de transparence financière réside sans aucun doute dans la loi n°200-321 du 12 avril 2000 (8) qui concerne également les associations. En effet, ces organismes devaient déposer à la préfecture du département où leur siège social est établi, leur budget, leurs comptes, les conventions de subvention et, le cas échéant, les comptes-rendus financiers des subventions. En application de l’article 4 de la loi du 27 juillet 1978, ce document pouvait être consulté par toute personne, soit sur place et gratuitement, soit aux frais du demandeur par délivrance d’une copie. Trop contraignant, ce dispositif a été abandonné au profit d’un texte en date du 28 juillet 2005, lequel prévoyait de nouvelles dispositions obligeant les associations à publier en plus des comptes, le rapport général du commissaire aux comptes. C’est dans ce contexte qu’est intervenu le décret du 17 juillet 2006 venu compléter la panoplie des dispositifs de contrôle déjà en vigueur. Désormais, c’est à la personne morale de droit public ayant versée la subvention de procéder à la publication d’une liste annuelle comprenant le nom et adresse statutaire de l’organisme bénéficiaire ainsi que le montant et la nature de l’avantage accordé. Incontestablement, cette nouvelle disposition présente l’avantage d’alléger les contraintes administratives pesant sur les associations et, à terme, de permettre une meilleure connaissance de l’utilisation des fonds publics.

Ces différentes réformes montrent combien les relations entre associations et collectivités publiques sont au coeur des préoccupations des gouvernements successifs. A terme, gageons que ces efforts devraient venir à bout de l’idée reçue selon laquelle les associations seraient à l’origine de dépenses publiques « incontrôlées ». Mais cette transparence a un prix et il ne faudrait pas que le poids de ces différentes contraintes extérieures occulte le principe constitutionnel de liberté d’association (9).

Colas AMBLARD

Rédacteur en chef

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Notes:

[1] CGCT, art. 1611-4 ; on citera également le contrôle opéré par les juridictions financières : Cour des comptes et chambres régionales des comptes.

[2] Le seuil est désormais retenu pour une ou plusieurs subventions versées

[3] Soit un effectif de 50 salariés, plus de 3,1 M € de chiffres d’affaires ou de hors taxes et plus de 1,55 M € de total de bilan

[4] Voir par exemple : les associations relais, les associations de formations, les fédérations sportives, les associations d’insertion par l’activité économique, les fondations d’utilité publique, les associations rémunérant 1 à 3 dirigeants (CGI, art. 261, 7-1°, d), etc.

[5] Exemple : Le décret 2000-502 du 7 juin 2000 oblige les associations d’insertion par l’activité économique à établir des comptes annuels conformément au règlement CRC 99-01 ; voir également les statuts types des associations RUP

[6] Date d’entrée en vigueur effective de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

[7] CGCT, art. L.2313-1

[8] Loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux personnes privées recevant des fonds publics complétée par son décret d’application n°2001-492 à 2001-495 du 6 juin 2001

[9] Conseil constitutionnel, 16 juillet 1971, déc. n°71-44, JO 28 juill.

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