Dans un arrêt du 17 février 2016, la Cour de cassation admet la légalité de l’existence et de l’exercice du droit de veto unilatéral d’un membre du conseil d’administration d’une association (Cass. civ. 1ère, 17 février 2016, n°15-11304 ; Publié au Bulletin).

  • Faits : Lors d’un conseil d’administration d’une association, un administrateur a opposé le droit de veto qui lui est reconnu par les statuts pour s’opposer à la nomination d’administrateurs choisis par cooptation.
  • Procédure : Les personnes qui avaient été cooptées pour devenir administrateurs ont assigné l’association pour contester l’exercice du droit de veto et demander l’annulation de plusieurs décisions, dont celle consécutive à l’exercice de ce droit. Les juges d’appel ayant rejeté leur demande, lesdites personnes ont formé un pourvoi en cassation.
  • En droit : Selon l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations ».

Les seules restrictions à la conclusion d’un contrat d’association sont évoquées à l’article 3, lequel précise que : « toute association fondée sur une cause ou en vue d’un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement, est nulle et de nul effet ».

Dans cet arrêt, la Cour de cassation évoque deux principes directeurs du contrat d’association :

– le principe de la liberté contractuelle : à défaut de dispositions législatives contraires, le fonctionnement interne d’une association est librement organisé par les statuts ;

– un principe que l’on pourrait qualifier de « principe de la collégialité » : « l’association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule ». Il est nécessaire de garantir « un fonctionnement collégial de l’association »

La question se posait donc de savoir si l’existence et l’exercice du droit de veto d’un membre du conseil d’administration d’une association contrevenaient aux principes susvisés.

  • En l’espèce : Dès lors que les statuts déterminent librement le fonctionnement interne d’une association, l’existence d’un droit de veto conféré à un administrateur n’est pas en soi interdite.

Les juges de cassation s’intéressent davantage à l’exercice de ce droit de veto. En l’occurrence, la Cour de cassation ne censure pas les juges d’appel qui retiennent que « l’exercice du droit de veto au sein de l’association litigieuse ne porte pas atteinte au principe selon lequel une association ne peut être constituée ou dirigée par une personne seule puisque, même s’il peut faire échec à la volonté de la majorité, il ne permet pas à son titulaire de se substituer à celle-ci et oblige, en réalité, à ce qu’un accord soit trouvé ».

  • Synthèse : Un membre du conseil d’administration d’une association peut être investi de droits lui conférant des pouvoirs exorbitants, tels qu’un droit de veto unilatéral pour les décisions prises par le conseil. En revanche, les statuts ne doivent pas, en droit ou en fait, permettre à une personne seule de diriger l’association. Deux conditions cumulatives devront ainsi être respectées :

– d’une part, le fonctionnement interne de l’association doit être collégial : le conseil d’administration doit être composé d’au moins deux personnes ;

– d’autre part, si un droit spécial est conféré à un membre du conseil d’administration, l’exercice de ce droit ne doit pas conduire ce membre à diriger seul l’association. Par exemple, un droit aux termes duquel la voix d’un membre permettrait en toute hypothèse de prendre les décisions de gouvernance alors même que la majorité des membres voterait contre serait, semble-t-il, interdit. Ainsi, un droit de veto ne serait pas interdit dès lors qu’il oblige seulement à rechercher un accord entre les membres.

 
 
Colas AMBLARD et Florian BOCQUET, Cabinet NPS CONSULTING
 
 
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